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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FAÇADES BOURGOGNE 21 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : S.A.R.L. FAÇADES BOURGOGNE 21
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[B] [A]
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZZM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [L] [J] – 26la SELAS BCC AVOCATS – 17Me Antonin [Localité 16] – 107Me [D] [C] – 6
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FAÇADES BOURGOGNE 21
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me [L] [J], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me [D] [C], demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Dijon,
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
Mme [B] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Antonin CAILLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 24 octobre 2018, Mme [B] [A] a confié à la société Façades Bourgogne 21 la réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur de son domicile pour un montant de 9 966,58 €.
Pour les besoins de son activité, la société Façades Bourgogne 21 a successivement souscrit deux contrats d’assurance au titre de sa responsabilité contractuelle et de sa responsabilité décennale auprès des compagnies Axa France IARD, Groupama Grand Est et Gan Assurances.
Par actes de commissaire de justice en date du 23, 26 et 28 mai 2025, la société Façades Bourgogne 21 a assigné la compagnie Axa France IARD, la compagnie Groupama Grand Est et Mme [A] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Façades Bourgogne 21 expose que :
ses travaux ont été réceptionnés par Mme [A] le 6 juin 2019. Cependant, par courriel du 13 janvier 2023, celle-ci l’a informée de l’apparition de fissurations et d’infiltrations au niveau de son ouvrage ;
le sinistre a donc été déclaré auprès de son assureur à la date d’ouverture du chantier, la compagnie Axa France IARD. Toutefois, par courriel du 26 janvier 2023, celle-ci lui a notifié son refus de garantie au titre de la responsabilité décennale au motif que les travaux litigieux ne seraient pas constitutifs d’un ouvrage ;
la société Axa France IARD l’a alors invité à solliciter la garantie facultative de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la société Groupama Grand Est, son assureur au moment de la survenance du sinistre ;
néanmoins, par courrier du 19 décembre 2024, la société Groupama Grand-Est a refusé de mobiliser sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle dès lors que les désordres relevés sont sans dommage sur l’existant ;
il a pourtant été jugé que les travaux d’isolation par l’extérieur sous enduit d’une maison d’habitation constituaient la construction d’un ouvrage ;
il y a donc un motif légitime à mettre en œuvre une expertise judiciaire opposable aux défendeurs du fait de leurs qualités respectives de maître d’ouvrage et sinistré, d’assureur à la date d’ouverture du chantier et d’assurance à la date de survenance du sinistre.
En conséquence, la société Façades Bourgogne 21 estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 3 septembre 2025, la société Façades Bourgogne 21 a maintenu sa demande d’expertise.
La société Axa France IARD demande au juge des référés de :
— constater que la société Façades Bourgogne 21 ne justifie d’aucun intérêt légitime pour l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— débouter purement et simplement la société Façades Bourgogne 21 de l’ensemble de ses demandes.
subsidiairement,
— dire et juger que la mesure d’expertise judiciaire aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues ;
— condamner la société Bourgogne Façades 21 aux entiers dépens.
La société Axa France IARD soutient qu’il ressort du rapport d’expertise technique établi par le cabinet 3C que les travaux litigieux ne concernent que des microfissures qui ne peuvent être considérés comme des désordres décennaux. Dès lors, sa garantie ne saurait être engagée sur ce fondement.
La société Groupama Grand Est demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert Judiciaire aux frais avancés de la demanderesse ;
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et sur la mobilisation de sa garantie ;
— condamner provisoirement la demanderesse aux dépens.
Mme [A] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un Expert Judiciaire aux frais avancés de la demanderesse, sans aucune reconnaissance de responsabilité et au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves ;
— condamner provisoirement la société Façades Bourgogne 21 aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il est constant que la société Façades Bourgogne 21 a effectué des travaux d’isolation par l’extérieur au domicile de Mme [A] et que cette dernière ayant constaté des désordres a sollicité la reprise de ces derniers par la société Façades Bourgogne ; que la société Façades Bourgogne a déclaré ce sinistre à son assureur à la date d’ouverture du chantier, la société Axa France Iard qui a refusé d’intervenir au titre de la responsabilité décennale, puis auprès de Groupama Grand Est , son assureur à la date du sinistre au titre de la garantie responsabilité professionnelle et que cet assureur, après une expertise amiable a également refusé sa garantie, compte tenu de la nautre des désordres.
Il doit en outre être constaté que la demanderesse entend s’opposer à l’argumentation de la société Axa France IARD en faisant valoir que les travaux d’isolation effectués pour Mme [A] sont bien constitutifs d’un ouvrage entrant dans le champ de sa garantie décennale ; il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier ou non un désordre de décennal à ce stade de la procédure, cette question relevant du juge du fond éventuellement saisi du litige.
Dès lors, toute action au fond envisagée à l’égard de la société Axa France IARD n’est pas manifestement vouée à l’échec à ce stade de la procédure.
Au vu de ces éléments, la société Façades Bourgogne 21 justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs dès lors qu’il est nécessaire qu’un expert décrive les travaux effectués par la société Façades Bourgogne 21 et la nature des désordres allégués.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Façades Bourgogne 21.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Groupama Grand Est, la SA Axa France IARD et Mme [B] [A] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [O] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Mail : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux du sinistre soit chez Mme [B] [A] : [Adresse 8] à [Localité 17] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux effectués par la SARL Façades Bourgogne 21 et de réception ;
6. Décrire les travaux réalisés par la SARL Façades Bourgogne 21 ;
7. Vérifier l’existence des désordres allégués (fissurations et infiltrations au niveau de l’isolation extérieure réalisées ) et produire des photographies des désordres ;
8. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
9. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage,
10. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SARL Façades Bourgogne 21 à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SARL Façades Bourgogne 21 aux dépens.
Le Greffier Le Président
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