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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPDT
AQUITANIS
C/
[V] [D]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à AQUITANIS
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Mme [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [V] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence du 13 juin 2019, l'[12] de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a consenti à Mme [V] [D] la location d’un logement dans un logement-foyer de type résidence sociale, situé à [Adresse 13] [Adresse 3].
Des redevances étant impayées, AQUITANIS a fait signifier à Mme [V] [D] le 30 mai 2024 un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue par le contrat.
Par acte du 5 août 2024, AQUITANIS a fait assigner Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé en lui demandant de :
— constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la redevance et défaut d’assurance
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [V] [D]
— la condamner à payer par provision la somme de 1.202,57 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1236-1 du code civil
— la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du dernier loyer, charges et autres, révisable selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à la totale libération des lieux
— la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes. Il précise que la dette a été régularisée depuis l’assignation mais que le justificatif de l’assurance n’a pas été produit.
Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par AQUITANIS à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Mme [V] [D], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif au rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce le contrat porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Ce contrat prévoit la résiliation de plein droit du bail en cas de manquement à l’une des obligations résultant du contrat, parmi lesquelles celles de régler la redevance et les charges mensuelles et celle de s’assurer.
De plus selon l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce AQUITANIS a fait signifier à Mme [V] [D] le 30 mai 2024, un commandement de payer la somme de 849,25 euros et de fournir l’attestation d’assurance en vue de mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit rappelée par le contrat de Résidence en lui impartissant un délai de six semaines pour régulariser la dette et d’un mois pour justifier d’une assurance.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, alors qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restait due au gestionnaire, et pendant plus d’un mois sans que Mme [V] [D] justifie d’une assurance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 1er juillet 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le contrat de résidence a pris fin.
Mme [V] [D], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
De plus le maintien dans les lieux après la résiliation de la convention engage la responsabilité extracontractuelle de l’occupant, tenu en conséquence de s’acquiter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme [V] [D] à compter de la résiliation de la convention, égale au montant de la redevance avec revalorisation et réindexation dans les conditions prévues par le contrat, étant précisé que son montant au jour du décompte actualisé est de 614,22 euros par mois.
— SUR LA CRÉANCE D’AQUITANIS :
Il convient de constater qu’à la date du 28 novembre 2024, Mme [V] [D] avait régularisé la dette locative et n’était plus débitrice de sommes jusqu’à l’échéance d’octobre 2024 incluse.
Mme [V] [D] sera donc condamnée au paiement des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Mme [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de Mme [V] [D] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. VIDALIE-TAUZIA, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 1er juillet 2024, la résiliation du contrat de résidence conclu le 13 juin 2019 et liant l'[11] Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à Mme [V] [D], concernant le logement situé à [Adresse 13] [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [V] [D] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXONS à compter de la date d’effet de la résiliation du contrat de résidence une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance avec revalorisation et réindexation dans les conditions prévues par le contrat, étant précisé que son montant au jour du décompte actualisé est de 614,22 euros par mois ;
CONDAMNONS Mme [V] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel les indemnités d’occupation à courir à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Mme [V] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Mme [V] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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