Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/380 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7WY
N° de minute : 25/468
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [U]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 7] (49)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [O] [U]
née le 08 Décembre 1980 à [Localité 7] (49)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VANSID GROUPE, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le N° 892 755 810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Août 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2021, M. et Mme [U] ont consenti un bail commercial à la société Vansid Groupe portant sur des locaux situés au [Adresse 2], d’une durée de neuf ans et à effet du 20 janvier 2021.
C.EXE : Maître Pierre LAUGERY
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
La société Vansid Groupe ayant été défaillante dans le règlement des loyers, M. et Mme [U], par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 25.048,38 euros au principal, outre la somme de 227,22 euros correspondant au coût de l’acte, soit un montant total de 25.275,60 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. et Mme [U], par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, ont fait assigner la société Vansid Groupe devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir:
— constater la résiliation de plein droit du bail au 28 avril 2025 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la société Vansid Groupe et de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce, tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 28 avril 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
— condamner la société Vansid Groupe à leur payer :
* la somme de 29.098,38 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupations dus au 1er juin 2025, augmentée des intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 02 juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
A l’audience du 28 août 2025, M. et Mme [U] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Vansid Groupe, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Sur autorisation du juge des référés, M. et Mme [U] ont produit en délibéré un décompte actualisé, présentant un arriéré de 33.148,18 euros au 17 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 27 mars 2025, M. et Mme [U] ont réclamé à la société Vansid Groupe le paiement de la somme de 25.048,38 euros au titre des loyers impayés des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2021, décembre 2023, mai, août, novembre et décembre 2024, janvier, février et mars 2025, ainsi qu’au titre de la taxe foncière pour les années 2021 à 2024, et au titre de la facture d’eau, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte actualisé au 17 septembre 2025, produit aux débats, que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Vansid Groupe n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 28 avril 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société Vansid Groupe est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 2].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion, celle de ses biens et de tout occupant de son chef, desdits locaux, laquelle expulsion se déroulera dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
III.Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
*
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle que devra régler la société Vansid Groupe à M. et Mme [U] à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel, indexation comprise, et des charges.
IV.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et charges dû à la date de la résiliation de plein droit du bail, ainsi que l’indemnité d’occupation due au 17 septembre 2025, s’élèvent à la somme de 33.148,18 euros. La société Vansid Groupe sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, la société Vansid Groupe sera condamnée à payer à M. et Mme [U] l’indemnité d’occupation précédemment fixée, par provision, et ce à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Vansid Groupe, qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [U] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, il convient de condamner la société Vansid Groupe à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 22 janvier 2021 par M. [E] [Z] et Mme [O] [U] à la société Vansid Groupe, à compter du 28 avril 2025 ;
Constatons que la société Vansid Groupe est sans droit ni titre depuis le 28 avril 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Vansid Groupe, ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 2] ;
Disons que l’expulsion aura lieu dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Vansid Groupe à M. [E] [Z] et Mme [O] [U] à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel, indexation comprise, et des charges ;
Condamnons la société Vansid Groupe à payer à M. [E] [Z] et Mme [O] [U] la somme de 33.148,18 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation de plein droit du bail, ainsi que sur l’indemnité d’occupation due au 17 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
Condamnons la société Vansid Groupe à payer à M. [E] [Z] et Mme [O] [U] l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à titre de provision, à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société Vansid Groupe aux dépens ;
Condamnons la société Vansid Groupe à payer à M. [E] [Z] et Mme [O] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Procédure
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Tva ·
- Engagement
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Restaurant ·
- Disproportionné ·
- Débiteur ·
- Risque ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Disproportion ·
- Endettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux
- Provision ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Europe ·
- Désistement
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Énergie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Assurances ·
- Vanne ·
- Décret ·
- Durée ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Viande ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié
- Titre ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Information ·
- Expert ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Bilatéral ·
- Avis motivé ·
- Interjeter ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Incapacité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Délai
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.