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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 déc. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01115
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
N° RC 25/00946
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
[Y] [S] [K] [A]
ET :
[C] [G]
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me BERESFORD
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 05 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Y] [S] [K] [A]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-3890 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Lea BERESFORD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substituée par Me DEVILLERS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2023 à effet du 1er septembre 2023, M. [C] [G] a consenti un bail intitulé « contrat de colocation de logement meublé » à M. [Y], [S] [A] [K] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], appartement 12 pour une durée d’un an tacitement reconductible, contre le paiement d’un loyer mensuel de 220 €, outre une provision sur charges de 120 €.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé contractuellement à la somme de 400 €.
Par acte d’huissier du 12 février 2025, M. [Y], [S] [A] [K] a fait assigner M. [C] [G] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 3 juillet 2025 afin de le voir condamné à lui verser les sommes suivantes :
— 400 € augmentée d’une majoration de 10% en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 du 1er septembre 2024 jusqu’au jour de la restitution du dépôt de garantie,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025 a été ordonnée, après mise dans les débats l’irrecevabilité soulevée d’office de la demande inférieure à 5.000 euros en l’absence de la tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 octobre 2025, M. [Y], [S] [A] [K], représentée par son conseil maintient sa demande.
M. [C] [G], cité par acte remis à l’étude puis convoqué par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé, n’a pas comparu.
Il a toutefois fait parvenir au greffe un mail affirmant que l’assignation et la convocation subséquente ont été adressées à un homonyme et ne pas être informé « des faits qui lui sont reprochés ».
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La présente décision rendue en dernier ressort le sera par défaut.
Sur les observations écrites de M. [G]
Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 446-3 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les écrits déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que s’ils sont réitérés verbalement à l’audience. Ainsi la contestation de M. [G] ne pourra être étudiée étant précisé toutefois que la signature figurant sur l’accusé réception du courrier adressé par le greffe à l’adresse de l’assignation et celles figurant au bail et sur les quittances de loyers sont identiques et que l’éventuelle erreur sur la date de naissance du défendeur ne lui cause pas grief dès lors qu’il a pu identifier les demandes qui lui étaient faites.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose, qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, il apparaît que la demande porte sur une somme inférieure à 5000,00 € et que M. [Y] [S] [K] [A] ne justifie ni d’une tentative de conciliation antérieure à la saisine du juge des contentieux de la protection ni d’une cause de dispense de conciliation.
Ainsi, il convient de déclarer en l’état l’action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [S] [K] [A] conservera les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [Y], [S] [A] [K] ;
DIT qu’il conservera les dépens à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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