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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 sept. 2025, n° 24/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02773 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2U4 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [X] / [H]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [R], [J] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (COTE D IVOIRE)
domiciliée : chez CHEZ Me Lise KEMPERS
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004984 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ayant pour avocat Me Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 24 juin 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives au divorce des époux;
DECLARE la loi tunisienne applicable aux pretentions relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives à l’enfant commun;
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de:
Madame [R], [J] [X] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
Et de
Monsieur [G], [K] [H] né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 10] (SARTHE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 12] (TUNISIE);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 3 novembre 2023;
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P] à Madame [R] [X];
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant;
FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile de la mère;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, augmenté des majorations résultant de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
RAPPELLE que seules les mesures relatives à l’enfant commun sont exécutoire de droit à titre provisoire;
RAPPELLE que les mesures de protection prévues par l’ordonnance du 21 mars 2024, continuent de produire leurs effets jusqu’à ce que la présente décision soit passée en force de chose jugée;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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