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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00107
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00116 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DXQR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[Y], [O], [H] épouse, [Q]
C/
,
[I], [Q]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le treize Juin deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [Y], [O], [H] épouse, [Q]
née le 22 Avril 1972 à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT (PARIS)
9 Rue du 8 mai 1945
36110 LEVROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2322 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Philippe JUNJAUD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [I], [Q]
né le 14 Novembre 1969 à PERIGUEUX (DORDOGNE)
173 route de Villedieu
36110 BRION
Représenté par Me Alexia AUGEREAU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [Y], [H] et Monsieur, [I], [Q] se sont mariés le 29 octobre 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de Trélissac (Dordogne), sans contrat préalable. Par jugement en date du 24 février 2000, les époux ont adopté le régime de séparation des biens.
Trois enfants sont issus de cette union :,
[E], [Q], né le 2 octobre 2000 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), âgé de 24 ans,,[M], [Q], né le 9 février 2005 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), âgé de 20 ans,,[R], [Q], né le 9 juillet 2009 à Châteauroux (Indre), âgé de 15 ans.
Par acte en date du 16 janvier 2024, remis à étude, Madame, [Y], [H] a assigné Monsieur, [I], [Q] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, [I], [Q], à titre onéreux, à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes,Condamné Monsieur, [I], [Q] à payer à Madame, [Y], [H] la somme de 100 euros par mois au titre du devoir de secours,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,Fixé la résidence habituelle de, [R], [Q] au domicile de la mère,Fixé au profit du père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques,Fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,Constaté que Monsieur, [I], [Q] s’engage à financer la totalité des frais d’études d,'[M], [Q] et la totalité des frais d’internat de, [R], [Q],Précisé que Monsieur, [I], [Q] finance d’ores et déjà les frais d’études d,'[M], [Q],Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 2 octobre 2024 par RPVA, Madame, [Y], [H] demande au juge de :
Voir prononcer le divorce d’entre les époux, [Q],/[H] sur un fondement qui sera précisé par voie de conclusions ultérieures,Voir ordonner les mentions du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux,Voir dire et juger que Madame, [Y], [H] reprendra son nom de jeune fille,Voir constater la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenties par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,Voir constater que Madame, [Y], [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 du Code civil,Voir dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur, [R], [Q],Voir fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère,Voir dire et juger que sauf meilleur accord des parents le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [I], [Q] sur l’enfant mineur, [R], [Q] s’exercera selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,Voir condamner Monsieur, [I], [Q] à payer à Madame, [Y], [H] une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois dans l’intérêt de, [R], [Q], ladite pension payable d’avance au domicile de la mère le 5 du mois exigible douze mois sur douze et indexée comme d’usage,Voir condamner Monsieur, [I], [Q] à payer la totalité des frais d’études d,'[M], [Q] et la totalité des frais d’internat de, [R], [Q],Voir dire et juger n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire,Voir débouter Monsieur, [I], [Q] de toutes autres demandes, fins, conclusions, moyens plus amples ou contraires,Voir dire et juger que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Par ses écritures notifiées le 4 février 2025 par RPVA, Monsieur, [I], [Q] demande au juge de :
Prononcer le divorce d’entre les époux, [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux,Dire et juger que Madame, [Y], [H] reprendra son nom de jeune fille,Constater la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenties par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,Constater que les dispositions de l’article 252 du Code civil ont été respectées par les époux,Attribuer le domicile conjugal à Monsieur, [I], [Q] à titre onéreux à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes,Constater l’accord des parties pour que chacun conserve les véhicules dont il a l’usage,Dire et juger en conséquence que la propriété des véhicules sera ainsi attribuée,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,Fixer la résidence habituelle de, [R], [Q] au domicile de la mère,Dire que Monsieur, [I], [Q] exercera un droit de visite et d’hébergement sur, [R], [Q] selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,Fixer à la somme de 150 euros par mois la contribution que Monsieur, [I], [Q] devra verser chaque mois à Madame, [Y], [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants, ladite pension payable au plus tard le 5 de chaque mois d’avance et indexée comme d’usage,Constater que Monsieur, [I], [Q] s’engage à financer la totalité des frais d’études d,'[M], [Q] et la totalité des frais d’internat de, [R], [Q],Préciser que Monsieur, [I], [Q] finance d’ores et déjà les frais d’études d,'[M], [Q],Dire n’y avoir lieu à intermédiation financière,Constater la renonciation de Madame, [Y], [H] au versement d’une prestation compensatoire,Dire que la date d’effet du divorce sera fixée au 16 janvier 2014,Débouter Madame, [Y], [H] de toutes demandes, fins, moyens, conclusions contraires ou plus amples,Dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 13 juin 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
A titre liminaire, il convient de remarquer que si Madame, [H] n’indique pas le fondement de sa demande en divorce dans le dispositif de ses conclusions, il ressort du corps de ses écritures qu’elle sollicite qu’il soit prononcé au titre de l’article 233 et suivants du Code civil.
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant, en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2024, qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur, [I], [Q] demande que cette date soit fixée au 16 janvier 2014 sans en indiquer les motifs.
Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [Y], [H] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, concernant la demande d’attribution du logement conjugal par Monsieur, [Q], s’agissant d’une demande présentée au stade des mesures provisoires, cette demande sera par conséquent rejetée.
En outre, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
En l’absence d’accord des parties présentées dans le dispositif de leurs conclusions respectives, qui concernent l’attribution des véhicules, la demande de Monsieur, [Q] sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 janvier 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [Y],, [O], [H]
née le 22 avril 1972 à Paris (14ème)
ET DE
Monsieur, [I], [Q]
né le 14 novembre 1969 à Périgueux (Dordogne)
Mariés le 29 octobre 1994 à Trélissac (Dordogne)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur, [R], [Q] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
>de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
>de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),
>de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle, [R], [Q] au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera à l’égard de l’enfant, [R], [Q] un droit de visite et d’hébergement organisé librement et amiablement, et à défaut de meilleur accord, réglementé selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
à charge pour le père d’aller chercher son enfant au domicile de la mère ou de le faire prendre par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine et vacances) sera automatiquement intégré à cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires ;
FIXE à la somme de 150 EUROS (cent cinquante euros) par mois, la pension alimentaire due par Monsieur, [I], [Q] à Madame, [Y], [H] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de, [R], [Q] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, (ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 janvier 2024) en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Q] à payer à Madame, [Y], [H], d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
CONSTATE que Madame, [Y], [H] et Monsieur, [I], [Q] s’accordent pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière,
CONSTATE que Monsieur, [I], [Q] s’engage à financer la totalité des frais d’études d,'[M], [Q] et la totalité des frais d’internat de, [R], [Q], et au besoin, le CONDAMNE à payer ces sommes,
PRECISE que Monsieur, [I], [Q] finance d’ores et déjà les frais d’études d,'[M], [Q],
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière, au regard de l’accord des parties sur ce point
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
DIT que dans les rapports entre époux, s’agissant des biens, le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, soit le 16 janvier 2024 ;
DIT que Madame, [Y], [H] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur, [I], [Q] de sa demande d’attribution à titre onéreux du domicile conjugal,
DEBOUTE Monsieur, [I], [Q] de voir constater l’accord des parties pour que chacun conserve les véhicules dont il a l’usage,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux, en l’absence de demande en ce sens ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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