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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00085
DÉCISION DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00550 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DE2P
NAC : 5AA
AFFAIRE : [V] [W], [H] [F] épouse [W] C/ [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
Madame [H] [F] épouse [W]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Mme [U] [T]
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
Le 21 Avril 2026
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit en date du 30 décembre 2025, [V] [W] et [H] [W] ont fait assigner [I] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
constater que le bail conclu le 30 décembre 2021 entre eux a été résilié à l’initiative de [I] [G] le 23 juillet 2025,
ordonner l’expulsion de [I] [G] et de tout occupant de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
ordonner que [I] [G] et tout occupant de son chef devront quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter le signification de l’ordonnance à intervenir,
condamner [I] [G] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
condamner [I] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner [I] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[V] [W] et [H] [W] , représentés à l’audience par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance.
[I] [G], assistée de Mme [U] [T], sa fille, comparaît en personne, demande le maintien dans les lieux et l’octroi de délais.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [I] [G], par courrier recommandé du 23 juillet 2025, a donné congé à son bailleur avec un préavis à terme au 24 octobre 2025.
Suivant procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, il a été constaté qu’il ne pouvait être procédé à l’état des lieux de sortie, [I] [G] se maintenant dans les lieux ainsi que sa fille.
Or, le bailleur n’est pas tenu de conclure un contrat de bail avec une personne entrée dans les lieux qui sollicite un bail de location après le congé du preneur.
La personne dont le bail a pris fin et qui reste dans le logement au terme de son préavis ainsi que celle venue habiter avec un membre de sa famille et qui demeure dans les lieux sans remplir les conditions d’un transfert de bail, ont la qualité d’occupant sans droit ni titre.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [I] [G] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif ci-après de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail [I] [G] cause à [V] [W] et [H] [W] un préjudice qui sera réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 760 euros jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas que l’expulsion soit assortie d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [G] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025.
L’équité commande que soit allouée à [V] [W] et [H] [W] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATE que le bail conclu le 30 décembre 2021 entre [V] [W] et [H] [F] épouse [W] a été résilié à l’initiative de [I] [G] le 23 juillet 2025,
ORDONNE l’expulsion de [I] [G] et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 2] [Adresse 3]) [Adresse 2] avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 3] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut par [I] [G] d’avoir libéré les lieux, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE [I] [G] à payer à [V] [W] et [H] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 760 euros, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant;
DÉBOUTE [I] [G] de sa demande de délais ;
DÉBOUTE [V] [W] et [H] [W] de leur demande d’astreinte;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE [I] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût procès verbal de constat de commissaire de justice dressé le 24 octobre 2025 par la SCP [R] [S] et Antoine Vergé;
CONDAMNE [I] [G] à payer à [V] [W] et [H] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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