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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 09 Novembre 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
FAITS ET PROCEDURE
Par actes sous seings privés en date du 27 avril 2017, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un logement situé à [Localité 6] (Vienne), [Adresse 2], ainsi qu’un emplacement de stationnement, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 353.63 euros s’agissant du logement, et 10.65 euros s’agissant du stationnement.
Par courrier du 26 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a vainement mis en demeure Monsieur [K] [Z] de régler la somme de 374.15 euros, au titre des impayés de loyer et de charges.
Le 13 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [K] [Z] pour un montant en principal de 1 259.39 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte délivré le 1er août 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins de voir constater la résiliation des baux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, reprenant ses écritures, sollicite de voir :
— Constater la résiliation des baux par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [K] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 2 059.67 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de mai 2024, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— Condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [K] [Z] à verser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à étude.
Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’a pu être transmis au greffe avant l’audience, faute pour Monsieur [K] [Z] d’avoir répondu à l’invitation du travailleur social.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre que société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 14 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [K] [Z] le 27 avril 2017 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges.
Par exploit du 13 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans les deux mois la somme de 1 259.39 euros au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2024.
Or, d’après l’historique des versements produit par le bailleur et non contesté par le locataire, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 14 juillet 2024.
Sur la demande de paiement au titre de la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit le bail, ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [K] [Z] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 3 605.10 euros à la date du 23 janvier 2025 (échéance du mois de décembre incluse).
Monsieur [K] [Z] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3 605.10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 457,56 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En conséquence, Monsieur [K] [Z] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer à la somme de 391.21 euros par référence au dernier montant du loyer et des provisions pour charges, avec revalorisation telle que prévue au bail jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT;
CONSTATE à la date du 14 juillet 2024 la résiliation des baux conclus entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [K] [Z], portant sur le logement situé à [Localité 6] (Vienne), [Adresse 2], ainsi que l’emplacement de stationnement, situé [Adresse 1] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [K] [Z] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [Z] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [K] [Z], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3 605.10 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 23 janvier 2025, incluant l’indemnité de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 457,56 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z], à compter de l’échéance du mois de janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux par la remise des clés, à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation globale pour le logement et le stationnement, d’un montant mensuel égal au loyer en cours (391.21 euros), révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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