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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 déc. 2024, n° 24/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
JMH (ML)/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE, assisté de
[X] [E] auditrice de justice,
assistés de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/12/2024
N° RG 24/03270 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWMW ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [T] [L] épouse [N]
CONTRE
M. [F] [P] [N]
Grosses : 2
la SCP CANIS
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Notifications : 2
Mme [T] [L] épouse [N] (LRAR)
M. [F] [P] [N] (LRAR)
Copies : 2
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [T] [L] épouse [N], née le 15 Juin 1990 à VICHY (03)
2 Rue des Chazes
63350 SAYAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-Laure LEBERT de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [P] [N], né le 3 octobre 1989 à CLERMONT-FERRAND (63)
2, Rue des Chazes
63350 SAYAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [L] et M. [F] [N] se sont mariés le 29 juin 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de CHÂTEAUGAY (63), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue [V] [N], née le 27 mars 2018 à BEAUMONT (63).
Le 29 août 2024, les époux ont signé un acte sous seing privé, contresigné par avocats, portant acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par requête conjointe en date du 29 août 2024 placée le 5 septembre 2024, Mme [T] [L] et M. [F] [N] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2024 par ordonnance en date du même jour et l’affaire retenue selon la procédure écrite sans audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Vu l’âge de la mineure et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leur requête conjointe, Mme [T] [L] et M. [F] [N] sollicitent de voir :
— Prononcer le divorce de Mme [T] [L] et M. [F] [P] [N] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]-[N] en date du 29 juin 2019 et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Constater que Mme [T] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre,
— Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— Dire que l’autorité parentale à l’égard de [V] [N] sera exercée conjointement,
— Dire que la résidence habituelle de [V] [N] sera fixée en alternance hebdomadaire, l’alternance s’effectuant le vendredi en fin d’après-midi, les vendredis des semaines paires chez la mère, les vendredis des semaines impaires chez le père, que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié dans la continuité de l’alternance et les grandes vacances selon les modalités fixées amiablement par les parties ;
— Dire qu’en raison de la disparité de revenus entre les époux, une pension alimentaire de 350 euros par mois sera mise à la charge de M. [N],
— Dire que les frais exceptionnels afférents à l’enfant commun seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable, sauf urgence ;
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Il résulte de l’article 233 du code civil que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l’acte sous signature privée conclu avant l’introduction de l’instance doit dater de moins de six mois au jour de cette introduction, et être annexé à la requête conjointe.
En l’espèce, par acte sous signature privée contresignée par avocat en date du 29 août 2024, Mme [T] [L] et M. [F] [N] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cet acte a été réalisé moins de six mois avant leur demande en divorce et annexé à leur requête conjointe.
En conséquence, conformément aux articles 233 et 234 du code civil, le divorce sera prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En principe, en application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce contentieux prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, en ce que les époux sollicitent que le divorce soit fixé à la date de leur demande, il conviendra de retenir la date du placement de la requête conjointe, soit le 5 septembre 2024.
Sur le nom d’usage du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicitant l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera rappelé qu’ils en perdent l’usage à compter du prononcé du divorce.
Sur le sort des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Toutefois, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Conformément à la demande des époux, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux ne produisent ni règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux, ni déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords subsistants entre eux. Dans ces conditions, il appartiendra aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, de contacter le notaire de leur choix ou, en cas de désaccords persistants, d’assigner en partage judiciaire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application de l’article 286 du Code civil, les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées par les dispositions des articles 371 et suivants du même code.
Sur l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance.
En l’espèce et conformément à l’acte de naissance de la mineure, il sera rappelé que l’autorité parentale sur [V] [N] est conjointement exercée par Mme [T] [L] et M. [F] [N].
Sur la résidence de l’enfant
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parents sur ce point et au regard de l’âge de l’enfant, sa résidence habituelle sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 194 du code général des impôts qu’en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.
Ainsi, dès lors qu’il existe une disparité de ressources entre les parents, la mise en place d’une résidence alternée ne fait pas nécessairement obstacle au versement d’une pension alimentaire par l’un d’eux au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Mme [T] [L] exerce le métier d’esthéticienne sous forme d’une auto-entreprise et justifie percevoir un revenu mensuel moyen de 1 200 euros. En outre, elle fait valoir de charges à hauteur de 1 100 euros par mois. Monsieur [F] [N] justifie de revenus mensuels moyens à hauteur de 4 153 euros par mois et fait valoir de charges mensuelles à hauteur de 2 439 euros par mois.
Au regard de l’importante disparité de revenus existant entre les époux et compte tenu de leur accord, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [N] à hauteur de 350 euros par mois, que Monsieur [F] [N] devra verser d’avance à Mme [T] [L].
Par suite, chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants correspondant à la période où il assure la résidence.
S’agissant des dépenses ordinaires et des dépenses dites exceptionnelles, après discussion et accord préalable, elles seront partagées par moitié, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative.
L’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; en l’espèce les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les frais du procès
L’article 1125 du code de procédure civile dispose qu’en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément à l’accord exprimé par Mme [T] [L] et M. [F] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Vu la demande en divorce en date du 5 septembre 2024;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de Mme [T] [L] et M. [F], [P] [N] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE mention du dispositif au présent jugement en marge de :
— L’acte de mariage célébré le 29 juin 2019 à CHÂTEAUGAY (Puy-de-Dôme)
— L’acte de naissance de Mme [T] [L], née le 15 juin 1990 à VICHY (Allier),
— L’acte de naissance de M. [F] [P] [N], né le 3 octobre 1989 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 5 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou, en cas de désaccords persistants, à assigner en partage judiciaire ;
***
RAPPELLE que Mme [T] [L] et M. [F] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure :
[V] [N], née le 27 mars 2018 à BEAUMONT (63)
FIXE la résidence de [V] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement de résidence intervenant le vendredi en fin d’après-midi, la même alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires
— Les vacances scolaires d’été seront partagées amiablement entre les parties
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence
DIT que les besoins ordinaires, habituels et prévisibles de l’enfant (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce ustificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
DIT que le remboursement des dépenses dites exceptionnelles (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), interviendra selon les mêmes modalités, mais sera toutefois conditionné à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence et les y condamne en tant que besoin
FIXE à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [F] [N] devra verser d’avance et en sus à Mme [T] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [L], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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