Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/56086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/56086 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYYS
N° : 1
Assignation du :
15 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2025
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
[11], association Loi 1901
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL [13], prise en la personne de Maître Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS – #E0233
DEFENDERESSE
La S.A. [Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, prise en la personne de Maître Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0336
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [G] [U]
domicilié : chez son conseil
Me Olivier D’ANTIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, prise en la personne de Maître Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0336
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 autorisant l’association [11] à assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société [Adresse 16], gérante des éditions [17] et éditrice de l’ouvrage à paraître Les complices du mal, selon la procédure du référé à heure indiquée prévue à l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, l’assignation devant être délivrée avant le 15 septembre 2025 à 15 heures ;
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2025 à 11 heures 40 à la société [Adresse 16] à la requête de l’association [11], en exécution de l’ordonnance précitée, laquelle demande au juge des référés, en application des articles 145 et 700 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— de la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
En conséquence :
— d’ordonner à la société [Adresse 16] de communiquer à [11], dans les trois jours du prononcé de l’ordonnance, et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, une copie complète, par tous moyens, de l’ouvrage à paraître le 2 octobre 2025 Les complices du mal d'[D] [G] [U] ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement, au regard de l’urgence ;
— de se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— de condamner la société [Adresse 16] à verser à [11] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [Adresse 16] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu DAVY en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société [15] et d'[D] [G] [U], notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, et déposées à l’audience du 17 septembre 2025, lesquels demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 328, 330 du code de procédure civile, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— de dire et juger recevable [D] [G] [U] en son intervention volontaire ;
— de dire n’y avoir lieu à référé ;
— de débouter [11] de l’ensemble de ses demandes ni recevables ni fondées ;
— de condamner [11] à verser à la société [Adresse 16] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 17 septembre, les conseils des parties ont oralement soutenu et développé leurs écritures. Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 18 septembre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
L’association [11] est une association régie par la loi de 1901, à but non lucratif, structure juridique portant le parti politique éponyme, et se présente comme l’une des principales forces politiques d’opposition. Elle est présidée par [Y] [O] (pièce n°1 en demande).
La société [Adresse 16] est une société d’édition dirigée par [K] [T] (pièce n°4 en demande).
La demanderesse indique que la société [15] prévoit de publier le 2 octobre 2025 un ouvrage intitulé Les complices du mal, édité par les « [7], un département de Place des Editeurs » (pièces n°2 et 3 en demande) et que son auteur, [D] [G] [U], adopte des positions critiques vis-à-vis de la gauche française et plus particulièrement de [11], dont il dénonce les alliances idéologiques supposées avec les mouvements islamistes.
Il ressort du site internet de la [9] que la parution de l’ouvrage Les complices du mal est effectivement prévue pour le 2 octobre prochain, son contenu étant présenté en ces termes :
« Un cri d’alerte dénonçant l’alliance trouble de la France Insoumise avec l’islamisme, et son projet de déstabilisation de la démocratie française. D’origine syrienne, [D] [G] [U] a infiltré plusieurs manifestations de soutien à la Palestine organisées par [11] et des associations palestiniennes marquées par la présence d’islamistes en leur sein. Il y a recueilli des slogans antisémites, des images radicales et des témoignages édifiants.
Rédigé à la première personne et dans un style narratif, ce témoignage mêle enquête de terrain, analyse politique et récit personnel. Après des mois de travail et de nombreux entretiens avec les cadres du parti, l’auteur révèle les liens entre certains candidats [12] et des projets islamistes tentant d’imposer de nouvelles normes sociales compatibles avec la charia. En mettant en place un discours séparatiste, jouant sur la mémoire coloniale pour mobiliser une partie de la jeunesse française, ces acteurs créent les conditions d’un affrontement social.
Ce livre est un cri d’alerte. Il rappelle que la lutte contre l’islamisme constitue aussi une protection pour les Musulmans de France, pris en otage par ceux qui prétendent parler en leur nom. Il met en garde contre l’alliance entre l’extrême-gauche et l’islam politique, véritable projet de déstabilisation menaçant directement la laïcité, l’universalisme républicain et la cohésion sociale » (pièce n°5 en demande).
Le 8 septembre 2025 la [10] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure « [8] » de lui communiquer, dans les 24 heures de la réception du courrier recommandé, par tous moyens une copie ou un exemplaire complet de l’ouvrage Les complices du mal, estimant que les propos contenus dans la présentation de l’ouvrage, s’ils étaient avérés à la lecture de ce dernier, pourraient constituer les infractions pénales de diffamation et d’injure, et porter atteinte au débat démocratique et à l’ordre public (pièce n°9 en demande).
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur l’intervention volontaire d'[D] [G] [U]
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention principale élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à celle-ci.
En l’espèce, dans ses écritures et à l’audience, le conseil d'[D] [G] [U] a indiqué que celui-ci intervenait dans la présente affaire aux fins de s’opposer à la communication anticipée de son ouvrage Les complices du mal au motif que celle-ci contreviendrait à son droit de divulgation protégé par l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle.
Il justifie de ce fait, étant l’auteur de l’ouvrage et titulaire du droit de divulgation précité, d’un intérêt à agir. En outre, ont été communiqués au cours de l’audience ses éléments d’identité ainsi que sa domiciliation.
Il sera dés lors déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de communication anticipée de l’ouvrage
LA FRANCE INSOUMISE considère, au regard de la présentation de l’ouvrage Les complices du mal dans les médias et des articles et entretiens de son auteur, qu’elle dispose d’un motif légitime pour solliciter sa communication anticipée, en ce qu’il contiendrait des propos diffamatoires à son endroit au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, susceptibles de créer dans l’esprit des lecteurs un état d’esprit propre à susciter la commission d’un crime ou d’un délit d’atteinte à la vie, au sens de l’article 24 alinéa 1 de la même loi, ou pouvant être qualifiés de fausses nouvelles au sens de l’article 27 de la même loi. Elle estime cette mesure utile aux fins d’améliorer sa situation probatoire dans l’optique d’un procès en germe, puisqu’elle lui permettrait de qualifier les propos tenus et d’identifier les personnes visées par les allégations précitées dans un court délai, notamment parmi ses membres, représentants et adhérents.
Elle fait valoir que les accusations de l’ouvrage, formulées dans un contexte pré-électoral et à la veille des commémorations du 7 octobre 2023, excèdent les limites de la critique légitime et ont pour seul objectif de venir délégitimer un parti d’opposition et jeter sur les élus de [11], déjà soumis à des menaces et du harcèlement, un soupçon de trahison et de collusion avec les terroristes. Elle soutient que la publication à venir de l’ouvrage, qui constitue dans ces conditions un facteur de désordre et de désinformation de nature à altérer irrémédiablement le jeu démocratique, et venant alimenter les tensions entre les communautés, justifie qu’elle puisse prendre connaissance de manière préalable des accusations qui y sont formulées pour préparer sa défense et réagir publiquement si nécessaire avant leur divulgation à grande échelle, afin de prévenir un dommage imminent et irréversible, qu’une mesure d’indemnisation a posteriori ne pourrait réparer. Elle estime ainsi la mesure nécessaire, dès lors qu’il s’agit de l’unique moyen pour elle de prendre connaissance de l’ouvrage avant sa publication, adaptée, en ce qu’elle ne vise pas à interdire l’ouvrage ou à retarder sa diffusion, mais uniquement à s’assurer que cette dernière se fasse dans le respect de ses droits, et proportionnée, en ce qu’elle permettra de préserver l’intégrité du débat démocratique et de garantir la sincérité des échéances électorales à venir.
Les défendeurs s’opposent à la demande de communication forcée ainsi présentée, au motif :
que celle-ci ne constitue pas une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que l’association [11] n’est pas recevable à agir pour ses membres et adhérents ; qu’avant le 2 octobre 2025, la demanderesse ne dispose d’aucun droit à faire valoir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, qui présuppose un acte de publication, et que cette mesure contreviendrait aux prescriptions d’ordre public de cette loi et à l’équilibre qu’elle préserve, en ouvrant notamment un délai de prescription supérieur à celui prévu à l’article 65 de la loi ;qu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle relatives au droit de divulgation d'[D] [G] [U], en ce qu’elle lui retirerait la liberté du contenu et du moment où son œuvre sera rendue publique ;qu’elle contreviendrait au droit à la liberté d’expression, aucun préjudice irréversible et insusceptible d’être ultérieurement réparé ne découlant de la publication à venir de l’ouvrage Les complices du mal, notamment en ce que les questions de l’entrisme de l’islamisme politique relèvent d’un débat d’intérêt général, au centre duquel [11] se trouve déjà placée en raison de ses prises de position largement commentées dans la presse, l’absence de préjudice irrémédiable découlant en outre de ce que les thèses de l’auteur sont déjà diffusées dans la presse et connues du public.
Sur ce, il sera rappelé que l’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d’instruction formulée en application de ce texte ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il sera ajouté qu’une mesure de communication d’une œuvre de l’esprit avant sa publication, comme sollicité en l’espèce, constitue par elle-même une ingérence dans le droit à la liberté d’expression et de communiquer des informations au public de son auteur et de son éditeur, garanties par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En effet, alors que les abus de la liberté d’expression ne peuvent normalement être appréciés qu’après la publication des propos litigieux, aucun régime d’autorisation préalable ne venant régir la parution des ouvrages, ordonner la communication anticipée et forcée d’une œuvre revient à la soumettre au jugement d’un tiers avant toute décision de publication, ce qui est de nature à exercer une contrainte sur son auteur, sur le choix de son message de son expression ou sur la forme de sa création.
Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’auteur et de l’éditeur de l’ouvrage, il appartient à la demanderesse de démontrer la particulière gravité de l’atteinte qu’elle invoque, laquelle doit causer un dommage irrémédiable qui ne pourrait être réparé après publication.
*
En l’espèce, l’association [11] fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime à se voir communiquer l’ouvrage Les complices du Mal en vue d’actions en justice ultérieures, en ce que cet ouvrage lui imputerait des faits d’intelligence avec des puissances étrangères, de collusion avec des groupes terroristes, de proximité avec l’islamisme et les islamistes, d’antisémitisme et d’incitation à la haine et à la violence, son contenu étant ainsi susceptible de relever des qualifications pénales de diffamation publique envers un particulier, de provocation publique non suivie d’effet à commettre une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, et de diffusion de fausse nouvelle.
Elle produit pour en justifier un long article publié le 9 décembre 2024 dans Le Figaro Magazine par [D] [G] [U], auteur de l’ouvrage incriminé, et intitulé « La France insoumise et les islamistes : l’histoire secrète d’une alliance politique », dans lequel sont abordées les thématiques suivantes, annoncées sous forme d’intertitres : « Le keffieh et la haine en bandoulière », « Des amis très barbus », « Discours victimaire », « Antisémite et sans complexe », « LFI, chouchou des islamistes », « des relais islamistes », « La Palestine, l’alibi des islamistes », « L’enjeu du vote communautaire », « LFI, La France Islamiste ? », « Je viens d’un monde où le mot ‘juif’ est une insulte ».
Dans cette publication, [D] [G] [U] aborde les questions des prises de position de [11] au lendemain du 7 octobre 2023 et réitérées un an après, qualifiées de « renversement du discours » en raison de l’absence d’évocation des victimes israéliennes, de la participation de représentants de la [10] à des manifestations hostiles à l’État d’Israël où sont scandés des slogans haineux, et de la présence, auprès de ces élus, de personnalités proches par leur discours ou leurs relations de l’islamisme politique, des Frères musulmans, voire d’organisations terroristes, qui appellent à la destruction d’Israël ou à l’extension de l’Intifada à [Localité 14]. Il traite également de l’intérêt porté par des médias proches des Frères Musulmans à divers représentants de la [10] qui y sont mis en avant, ainsi que de l’antisémitisme, l’auteur indiquant que « si le soutien à la Palestine est le premier pilier de l’entente entre les membres de la [12] et les islamistes, l’antisémitisme est le second ». Il analyse enfin l’enjeu du vote communautaire pour [11], et s’interroge sur le fait qu’elle puisse devenir le « cheval de Troie » des islamistes dans le monde politique (pièce n°6 en demande).
Le rapprochement de ce long article avec les extraits de l’avant-propos et du premier chapitre de l’ouvrage disponibles sur le site internet de la [9] (pièces n°5 et 8 en demande), avec la présentation du livre sur ce site internet et sur le compte Instagram d'[D] [G] [U] (pièce n°5 en demande) et avec sa table des matières (pièce n°10 en demande), démontre que les thématiques abordées dans cet article, que la demanderesse juge porteuses d’imputations diffamatoires à son endroit, seront reprises dans le livre Complices du mal, parfois, s’agissant des extraits produits, mot pour mot.
Le juge des référés doit apprécier, dans ces conditions, si la communication anticipée de cet ouvrage permettant à [11] au-delà de ces thématiques, d’en connaître le contenu exact, est utile pour commander la solution du litige envisagé par la demanderesse, si elle est légalement admissible et de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que si le juge doit vérifier que le litige n’est pas manifestement voué à l’échec, il ne lui appartient pas d’apprécier si l’atteinte alléguée est ou non caractérisée.
Il sera relevé à cet égard que [11], qui soutient que le contenu du livre contreviendrait à trois dispositions de la loi du 29 juillet 1881, invoque uniquement dans ses écritures la possibilité d’agir en justice « sur le fondement notamment d’une ou plusieurs actions en diffamation », et évoque à l’audience une action en référé visant à faire supprimer, avant toute publication de l’ouvrage, les passages éventuellement attentatoires à ses droits.
Or, ainsi que le souligne à juste titre la société [Adresse 16], la transmission forcée de l’ouvrage avant sa parution en vue d’une future action en réparation du chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ne constitue pas en l’espèce une mesure légalement admissible utile à l’amélioration de la situation probatoire de la demanderesse.
En effet, l’atteinte alléguée, qui suppose un acte de publication prévu à l’article 23 de cette loi, n’a pas encore été commise, de sorte que le droit d’agir en réparation n’est à ce jour pas ouvert à la demanderesse. En outre la publication le 2 octobre 2025 de l’ouvrage Les complices du mal permettra à [11] de prendre connaissance de son contenu et, le cas échéant, de le contester en justice, de sorte que la mesure sollicitée de communication anticipée n’est pas nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve, outre qu’elle aurait pour effet de contourner les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en lui permettant d’analyser le contenu de l’ouvrage avant sa publication.
Il n’en va pas de même de l’action envisagée devant le juge des référés sur le fondement du dommage imminent aux fins d’obtenir la suppression, avant parution, des passages de l’ouvrage jugés attentatoires aux droits de la demanderesse, telle qu’évoquée à l’audience. En effet cette action suppose, par ses conditions mêmes, que l’atteinte ne soit pas encore réalisée, et elle n’est pas soumise au délai de prescription précité. LA FRANCE INSOUMISE n’étant pas en possession de l’ouvrage litigieux, et donc pas en mesure d’isoler les passages qu’elle juge constitutifs d’abus de la liberté d’expression, la mesure qu’elle sollicite est de nature à améliorer, avant parution du livre, sa situation probatoire.
Toutefois, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, même dans l’hypothèse où la mesure de communication sollicitée est légalement admissible et utile pour les besoins d’un litige, celle-ci constitue une ingérence dans le droit à la liberté d’expression d’une ampleur telle que seul une atteinte d’une particulière gravité, susceptible de causer un dommage irrémédiable ne pouvant être réparé a posteriori, peut la justifier.
La demanderesse excipe à cet égard du fort impact que pourrait avoir la parution de l’ouvrage sur sa réputation et sa crédibilité dans un contexte pré-électoral et quelques jours avant les commémorations des massacres du 7 octobre 2023, ainsi que du risque causé à ses membres alors même que ceux-ci font déjà l’objet de menaces et de cyberharcèlement (pièces n°15 et 16 en demande), concluant que la publication envisagée serait susceptible de venir fausser le jeu démocratique et la sincérité du scrutin. Elle souligne également que [Adresse 16] a déjà fait circuler l’ouvrage litigieux auprès de personnalités ne partageant pas ses idées, tout en refusant de lui en donner un exemplaire, ce dont elle justifie effectivement (pièce n°11 en demande).
Il sera relevé en l’espèce que l’ouvrage Les complices du mal est présenté sur le site internet de la [9] comme une dénonciation des liens entre [11] ou certains de ses membres et l’islamisme politique, et comme une critique de l’affrontement social et de la déstabilisation du modèle républicain qui pourrait en découler.
A cet égard, il s’inscrit dans un débat d’intérêt général majeur sur l’influence, réelle ou supposée, de l’islamisme politique et du projet qu’il porte dans la société française et au sein du personnel politique, tout particulièrement s’agissant d’un des principaux partis d’opposition, ainsi qu’en attestent le dossier de presse du ministère de l’intérieur sur le rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France » (pièce n°5 en demande) et un article annonçant la création, dans un contexte éminemment politique, d’une Commission d’enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste (pièce n°6 en demande).
Les défendeurs produisent en outre plusieurs articles de presse évoquant, sur un ton critique, les prises de position politiques de [11] sur les questions de l’islamophobie (pièce n°7 en défense) et son « jeu dangereux avec l’islamisme » (pièce n°8 en défense), ou se faisant l’écho d’accusations d’antisémitisme formulées à son endroit par ses opposants et les organisations juives (pièces n°9 à 12 en défense), démontrant ainsi que la question du positionnement de [11] vis-à-vis de l’islamisme, et l’existence d’accusations d’antisémitisme la visant elle ou certains de ses membres, font l’objet de controverses.
La publication à venir de l’ouvrage Les complices du mal s’inscrit ainsi dans le sillage d’un sujet faisant l’objet de vifs débats dans la société et déjà connu du public, lequel n’ignore rien, en substance, des thématiques qui y seront traitées et des griefs qui y seront formulés puisque ceux-ci sont largement exposés par [D] [G] [U] dans Le Figaro Magazine et ses interviews et publications subséquentes (pièces n°6, 7 et 14 en demande).
Dans ces conditions, et au vu des pièces produites, la [10] n’établit pas que la parution de cet ouvrage le 2 octobre 2025, au-delà des discussions et controverses que son sujet va nécessairement susciter et qui s’inscrivent dans le libre jeu du débat politique, entraînerait pour elle un dommage d’une particulière gravité, dont les conséquences irréversibles justifieraient qu’une mesure de communication préalable soit ordonnée aux fins d’en prévenir le cas échéant les effets.
La mesure sollicitée en demande n’est dans ces conditions pas justifiée ni proportionnée. Il sera relevé qu’en décider autrement, sur la base d’extraits succincts et des prises de position de l’auteur de l’ouvrage, au motif d’une atteinte à ce jour encore hypothétique, reviendrait à conférer un droit de regard systématique et a priori à toute personne physique ou morale susceptible d’être évoquée dans un ouvrage traitant d’un sujet d’intérêt général, faisant peser sur les médias une contrainte contraire à l’équilibre que le législateur a souhaité instituer entre liberté de l’information et protection des droits d’autrui, sauf pour ceux-ci à devoir répondre a posteriori des abus de cette liberté.
Pour ces raisons, la demanderesse sera déboutée de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’évoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle invoquée par [D] [G] [U]..
Sur les demandes accessoires
L’association [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité présentée par la société [Adresse 16] et de condamner [11] à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties :
— Recevons [D] [G] [U] en son intervention volontaire ;
— Déboutons l’association [11] de sa demande de communication anticipée de l’ouvrage Les complices du mal ;
— Condamnons l’association [11] aux dépens ;
— Condamnons l’association [11] à verser à la société [Adresse 16] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 18 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Sophie SIRINELLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Instance ·
- Formule exécutoire ·
- Dessaisissement
- Future ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Charges ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Vol ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Cotisations
- Électricité ·
- Police d'assurance ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Responsabilité décennale ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité contractuelle
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Droit local ·
- Conserve ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prix minimal ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Commandement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Droite ·
- Dessaisissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.