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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DES c/ MUTUELLE, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/01689 (RG 24/2355 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01689 (RG 24/2355 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNK
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
à la SCP BOYER & GORRIAS
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [C] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [G] [Y], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [E], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [M] [U], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Monsieur [M] [U], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S.U. CERVERO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société CERVERO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA es qualité de co-assureur ainsi que d’apériteur et d’assureur de la société AS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
M. [O] [B], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. S.M. BAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [B], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 février 2025 au 28 février 2025
N° RG 24/01689 (RG 24/2355 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 8 août 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [W] et Mme [K], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de M [Y] [G], Mme [E] [A] et la compagnie GMF ASSURANCES pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres (problème de carrelage, désolidarisation de la terrasse, défaut de planéité, travaux de démolition de carrelage et chape antérieurs qui n’auraient pas été indiqués), découverts à la suite de l’acquisition le 18 mai 2021 et affectant un immeuble, sis [Adresse 4] (RG 24/1689).
Par acte du 28 novembre 2024, M [Y] et Mme [E] ont appelé en cause la compagnie MAF, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la société QBE EUROPE, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, M [M] [U], [O] [I] et la SAS [L] (RG 24/2355).
La compagnie MAF, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la société QBE EUROPE n’ont pas constitué avocat.
La compagnie GMF formule des réserves oralement.
[O] [I] et la SAS [L] demandent mise hors de cause et souhaite intervention volontaire de M [L] [B], laquelle est présentée. Réserves sont formulées par ailleurs sur l’expertise.
M [M] [U] formule des réserves.
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait également des réserves sur la demande.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur et des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (rapport d’expertise, photographies, factures courriers notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas clairement une mise hors de cause de la société assignée à ce stade procédural.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, C LOUIS Vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons jonction des procédures RG 24/1689 et RG 24/2355 sous le numéro le plus ancien,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [L] [B] ,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[J] [R]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 07.86.41.63.83 Mèl : [Courriel 17]
ou à défaut
[T] [H]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution
— préciser si la sécheresse peut être une cause des désordres et préciser si elle est la clause exclusive ou partagée et dans ce dernier cas, dans quelle proportion,
— préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
— dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
— déterminer leur origine,
— dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
— dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs
— dire si le vice en question rend l’appartement impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu.
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
— fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— déterminer les modes et le coût de leur reprise,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 19]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M [W] ET MME [K] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX020]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M [W] et Mme [K] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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