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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 avr. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00875 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7L4
le 10 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 09 Avril 2025 à 13 heures 42, concernant :
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 mars 2025 à 19h25 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 18 mars 2025 à 11h00 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] [Z], né le 1er mars 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (passeport périmé depuis 2014), est arrivé en France en 2008, de manière régulière, lorsqu’il était mineur, à l’âge de 15 ans, au titre du regroupement familial. Il a été en possession d’un titre valable entre 2009 et 2011, puis d’un certificat de résidence pour ressortissant algérien renouvelé entre 2011 et 2015 tous les ans, avant un certificat de résidence de 10 ans valable entre 2015 et 2025. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère et ses sœurs vivent en France, tandis que son père et d’autres membres de sa famille vivent en Algérie. Il est sans profession et bénéficiaire de l’AAH.
Le 28 juin 2024, son titre de séjour lui a été retiré et il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en raison notamment des 12 condamnations à son casier judiciaire entre 2011 et 2021. La décision lui a été notifiée par LRAR. Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 12 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h45, après une tentative d’assignation à résidence (arrêté du 2 août 2024).
Par ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 19h25, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Z], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 18 mars 2025 à 11h00.
Par requête datée du 9 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h42, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 10 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [U] [Z] plaide uniquement le fond et fait valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement malgré les diligences de l’administration.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 12 mars 2025, le jour même de l’arrêté préfectoral de placement en rétention) et valablement (notamment avec la copie de son passeport algérien périmé) aux fins de laissez-passer consulaire. Les diligences ont toujours continué depuis lors. Après la première décision du juge du 16 mars 2025, confirmée en appel le 18 mars 2025, l’administration a effectué plusieurs relances les 21 mars 2025, puis 28 mars 2025 et enfin le 7 avril 2025.
En revanche, la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement. Or, d’une part, il est constaté qu’il n’y a pas de doute sur l’identification de l’intéressé et le fait qu’il soit ressortissant algérien, c’est la délivrance du laissez-passer consulaire qui est en cours et suspendue à la réponse des autorités algériennes. D’autre part, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, et ce d’autant plus au stade actuel et très récent de la mesure de rétention.
En conséquence, l’administration ayant justifié de diligences valables, régulières et pertinentes à l’endroit de l’autorité consulaire étrangère compétente, à laquelle il appartient souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend, et alors que la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, la présente mesure de rétention est à ce stade suffisamment justifiée.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [U] [Z], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 16 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 mars 2025.
Le greffier
Le 10 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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