Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 5 juin 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQCX – Jugement du 05 Juin 2025
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQCX
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 05 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DÉBITEUR :
Monsieur [M] [B], né le 24/11/1973, demeurant [Adresse 1], comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3],
comparant en personne, assisté de son épouse Mme [C] [G]
AUTRES CRÉANCIERS :
ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 2],
non comparant
[9], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18], non comparant
[15], CHEZ INTRUM JUSTITIA – [Adresse 8], non comparant
FLOA, CHEZ [Adresse 11]
non comparant
[Adresse 20], non comparant
ASSU 2000, COMPTABILITE CLIENTS – [Adresse 5], non comparant
TOYOTA KREDITBANK GMBH, TOYOTA FINANCIAL SERVICES – DEPARTEMENT RECOUVREMENT – [Adresse 4],
non comparant
AIOI NISSAY DOWA INSURANCE, CHEZ GCE FRANCE [Localité 13] – [Adresse 7], non comparant
[19], CHEZ FRANFINANCE – [Adresse 6], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQCX – Jugement du 05 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2023, M. [M] [B] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 21 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Retenant que M. [M] [B] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 22 février 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [L] [J] a contesté cette décision, faisant valoir que sa situation financière personnelle ne lui permettait pas de renoncer au montant de sa créance.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 8 avril 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 8 août 2024, [16] pour [10], a déclaré une créance de 385,94 €, sans justifier cependant de la transmission de son décompte au débiteur avant l’audience.
A l’audience du 10 octobre 2024, M. [L] [J] a comparu, assisté de Mme [C] [G] son épouse.
Monsieur [J] a confirmé les termes de son recours, indiquant que le débiteur et sa compagne avaient retrouvé un emploi, et que le fils aîné de cette dernière ne résidait plus au foyer.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
En cours de délibéré, par courriel du 14 novembre 2024, la commission de surendettement a transmis au juge les éléments envoyés par M. [B] au titre de sa situation actualisée.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2025 et la comparution personnelle du débiteur.
À l’audience du 27 mars 2025, M. [B] et M. [L] [J], assisté de Mme [C] [G] son épouse, ont comparu.
M. [L] [J] a déclaré une créance de 3080 € et confirmé les termes de son recours.
M. [B] a confirmé le montant de la créance de M. [J] mais a indiqué n’avoir reçu aucun document de [16] pour [10].
Il a justifié avoir retrouvé un travail à temps partiel (65 %), précisant qu’il espérait pouvoir passer à temps complet, tandis que sa compagne, dont la qualité de travailleur handicapé a fait l’objet d’une reconnaissance par la [17], avait été licenciée en décembre 2024 et s’était vue refuser le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il a exposé que les deux enfants de cette dernière vivaient encore au domicile du couple.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQCX – Jugement du 05 Juin 2025
En l’espèce, M. [L] [J] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 31 janvier 2024 et formé un recours reçu au secrétariat de la commission le 26 février 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La bonne foi de M. [B] n’a pas été remise en cause par les créanciers.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQCX – Jugement du 05 Juin 2025
aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [M] [B], âgé de 51 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait théoriquement être mis en oeuvre, en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 24 949,04 euros.
Il ressort des éléments transmis dans le cadre de la présente instance qu’après un accident du travail survenu en juillet 2023, M. [B] a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de pesée, à temps partiel (65 %).
Selon le contrat qu’il verse au dossier il est prévu qu’il perçoive une rémunération annuelle brute de 15 593,35 €, gratification de 13e mois incluse, soit un revenu mensuel net moyen de 1014 € environ.
M. [B] vit avec sa compagne dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à compter du 26 juin 2024, sans allocation de droit financier. Il est justifié au dossier que sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi a été rejetée le 27 décembre 2024 faute d’une durée suffisante de travail sur les deux années antérieures.
Le couple vit avec les deux enfants de Mme, respectivement âgés de 12 et 18 ans, et bénéficie des prestations sociales.
La situation financière de M. [M] [B] est la suivante :
Salaire de Monsieur : 1000,00 euros
Allocations familiales : 148,52 euros
prime d’activité : 53,90 euros
aide personnalisée au logement : 212,68 euros
Soit un total de : 1415,10 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Au vu de ce qui précède et de l’absence de revenus de sa compagne, M. [M] [B] doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 397,95 euros
Forfait charges courantes : 1797,00 euros
Soit un total de : 2194,95 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 127,83 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.
Le débiteur a déclaré ne disposer d’aucun patrimoine.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de M. [M] [B] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
M. [M] [B] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n’est pas remise en cause.
Si le débiteur espère pouvoir bénéficier d’un emploi à temps plein, le gain financier espéré ne sera pas suffisant, au regard de l’importance de ses charges, pour permettre de dégager une capacité de remboursement suffisant à l’élaboration d’un plan, alors que son budget est actuellement déficitaire de près de 780 €.
Dès lors, en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation,.
M. [M] [B] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M. [L] [J] recevable en la forme,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M] [B],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14],
DIT que M. [M] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [12] par simple lettre, à M. [M] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Acompte ·
- Constat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Béton ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Adresses
- Signature ·
- Finances ·
- Vérification d'écriture ·
- Sursis ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Crédit affecté ·
- Prêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Mandataire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Définition ·
- Prévoyance ·
- État de santé, ·
- Partie ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Consolidation
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Charges ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.