Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00586
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZYC
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, Société Coopérative à Capital Variable, prise en la personne de son représentant légal
C/
[E] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, Société Coopérative à Capital Variable, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jennifer CHARBIT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [A]
domicilié chez Monsieur [B] [D], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 09 avril 2021, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a consenti à M. [E] [A] un pret personnel n°731 32627327 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 275,42 euros, au taux de 4,00% par an, hors contrat d’assurance.
M. [E] [A] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 21 octobre 2023 (Ar revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), restée sans effet. Par suite, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 lui a adressé un courrier du 15 novembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a ensuite fait assigner M. [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 16.750,22 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 1er octobre 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de M. [E] [A] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 1.650,20 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif à un taux légal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir et de juger que M. [E] [A] devra reprendre le paiement des échéances futures,
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 expose que M. [E] [A] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 03 juin 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal (non complétée).
Convoqué par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, adressé à sa dernière adresse connue dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu pli avisé non réclamé), M. [E] [A] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 03 juin 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 10 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 03 juin 2023.
En conséquence, l’action de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 09 avril 2021 prévoit en son article 6-7 “conséquences d’une défaillance de l’emprunteur” que le prêteur peut se prévaloir, en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, après envoi d’une mise en demeure notifiée par LRAR restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification, de l’exigibilité immédiate du solde en capital restant du, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 21 octobre 2023 (Ar revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 1.554,46 dans un délai de 15 jours et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 15 novembre 2023 la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 a prononcé la déchéance du terme.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [E] [A] le 09 avril 2021,
— l’attestation de conformité de signature électronique et le fichier de preuve électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, la fiche conseil et la fiche intitulée ''assurance emprunteur",
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 09 avril 2021
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que ses fiches de paie de janvier à mars 2021,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un décompte de la créance arrêté au 1er octobre 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), qui doit être visée par l’emprunteur (article L312- 12 du code de la consommation), dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur et que le chemin de preuve produit ne permet pas de rattacher une signature électronique à ce document.
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur (article L.312-29 du code de la consommation), en ce que le justificatif fourni n’est pas signé que le chemin de preuve produit ne permet pas de rattacher une signature électronique à ce document.
Il convient en outre de rappeler à ces titres, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
— le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément aux articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 20.00€. Or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs concernant les charges de logement de l’emprunteur de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. De même il n’est pas produit la pièce d’identité de l’emprunteur ni son justificatif de domicile. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
20.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
6.589,98 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
13.410,02 euros
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,00 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Dans ces conditions, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt à 2 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, M. [E] [A] sera condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 la somme de 13.410,02 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal plafonné à 2 %,non majorable, à compter du 1er octobre 2024.
SURLA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [E] [A] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 concernant le contrat n°731 32627327 du 09 avril 2021 consenti à M. [E] [A] ;
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31, en deniers ou quittance, la somme de 13.410,02 euros, avec intérets au taux légal plafonné à 2% à compter du 1er octobre 2024, non majorable ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature ·
- Finances ·
- Vérification d'écriture ·
- Sursis ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Crédit affecté ·
- Prêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Santé ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Incompétence ·
- Filtrage ·
- Turquie ·
- Effet personnel ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Force publique ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Vente forcée ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Acompte ·
- Constat ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Béton ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Mandataire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.