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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, S.A.S. APRIL - SANTE PREVOYANCE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01716 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUV2
AFFAIRE : [C] C/ S.A.S. APRIL – SANTE PREVOYANCE S.A. GENERALI VIE
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 1], actuellement placé en invalidité catégorie 2,
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. APRIL – SANTE PREVOYANCE, Société par action simplifiée, au capital de 540 640 euros, inscrit au RCS de [Localité 11] sous le n° 428 702 419, dont le siège social est [Adresse 6]), représentée par son représentant légale en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, Me VITAL DURAND, avocat au barreau de LYON
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [C] est bénéficiaire de conventions « COMPOSANCE » n°104200 et « COMPOSANCE Loi Madelin » n°104200/2, à effet au 27 janvier 1999 prévoyant :
— Une garantie décès niveau 03
— Une garantie indemnité journalière jusqu’au 90e jour niveau 03
— Une garantie rente invalidité niveau 03.
Monsieur [C] a déclaré à son assureur sa mise en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 2024. Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [I] à la suite de laquelle l’assureur a refusé la mobilisation de la garantie invalidité. Le taux d’invalidé retenu à l’issue de l’expertise amiable est contesté par Monsieur [C].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice 06 octobre 2025, Monsieur [Y] [C] a fait assigner la SAS APRIL – SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale, aux frais partagés par moitié entre les parties et confiée à un expert rhumatologue dans les termes suivants :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations,
— Entendre tout sachant,
— Se faire communiquer par Monsieur [C] tous les éléments médicaux relatifs à son état de santé,
— Décrire les pathologies et soins dont fait l’objet Monsieur [C], décrire précisément ses antécédents médicaux, en ce compris les traitements suivis,
— Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [C] y compris, sous réserve qu’il le demande expressément, en présence des avocats des parties,
— Déterminer si Monsieur [C] était consolidé à la date du 23 avril 2024 et dans la négative, déterminer la date de consolidation de son état de santé ;
— Déterminer les taux d’invalidité fonctionnelle et d’invalidité professionnelle de Monsieur [C] au jour de l’examen en se référant au barème contractuel.
Il demande également à la juridiction d’enjoindre aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bienfondé de leurs prétentions. Enfin, il sollicite la condamnation du défendeur au versement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE sollicite sa mise hors de cause ainsi que le rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir expliqué n’être qu’un intermédiaire en assurance et avoir agi en qualité de gestionnaire pour le compte de la société LA FEDERATION CONTINENTALE, aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la SA GENERALI VIE entend intervenir volontairement et demande, elle aussi, la mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE. Elle formule par ailleurs ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant l’expertise sollicitée et entend voir :
— Dire que la mission impartie à l’expert rhumatologue consistera à déterminer l’état de santé de Monsieur [C] au regard des dispositions du contrat COMPOSANCE, à l’exclusion de toute référence à une pathologie dépressive d’ores-et-déjà indemnisée en application de l’article 12 de la notice d’assurance.
— Donner mission à l’expert, désigné aux frais avancés du demandeur, de :
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
2. Rappeler tous les antécédents pathologiques de Monsieur [C] : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisation en rapport),
3. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 26 octobre 2033,
4. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail, dire si l’état de santé de Monsieur [C] correspond ou a correspondu à cette définition et dans l’affirmative, pour quelle période ; dire si Monsieur [C] est consolidé et dans l’affirmative, indiquer à quelle date,
5. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité permanente totale et partielle, dire si l’état de santé de Monsieur [C] répond à cette définition contractuelle et dans l’affirmative, depuis quelle date et déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle à l’aide du tableau à double entrée figurant dans la notice d’information,
6. Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,
7. Dire que l’expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
8. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
1. Sur les demandes d’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE et de mise hors de cause de la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les certificats d’adhésion produits par Monsieur [Y] [C], à l’en-tête de la société APRIL ASSURANCES, indiquent que les conventions n° 104200 et 104200/2 étaient initialement assurées par LA FEDERATION CONTINENTALE dont il n’est pas contesté qu’elle appartient au groupe GENERALI FRANCE.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE (venant aux droits de LA FEDERATION CONTINENTALE), qui n’est pas plus contestée, sera déclarée recevable. En outre, la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE, intervenue en qualité de gestionnaire délégataire à la demande de l’assureur (selon les déclarations de celui-ci), sera mise hors de cause.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, le rapport d’examen médical de Monsieur [Y] [C], établi le 23 avril 2024 par le Docteur [U] [I] à la demande de la société APRIL, fait état d’un arrêt de travail prescrit le 26 octobre 2023 pour la prise en charge d’une gonalgie gauche évoluant depuis 2017 (rupture du tendon quadricipital opérée) avec réactivation des douleurs courant 2022, régularisation méniscale sous arthroscopie le 26 octobre 2023 et gonalgies résiduelles en relation avec une gonarthrose fémoro-patellaire.
Il est précisé que l’évolution est également marquée par une pathologie anxiodépressive sévère pour laquelle Monsieur [C] est suivi et traité depuis 2014.
Il parvient aux conclusions suivantes :
— Incapacité temporaire totale pour les activités professionnelles du 26 octobre 2023 au 23 avril 2024,
— Consolidation le 23 avril 2024,
— Incapacité fonctionnelle de 6% en référence au barème du droit commun et une incapacité professionnelle de 15% à son métier et à tout métier.
Par courrier du 17 mai 2024, l’assureur a refusé la mobilisation de sa garantie invalidité, le taux d’invalidité retenu étant inférieur à la franchise contractuelle de 33%.
Monsieur [Y] [C] conteste la date de consolidation et le taux d’invalidité retenu par le Docteur [U] [I], notamment au motif que son état dépressif n’aurait pas été pris en compte.
A la lecture des courriers adressés à Monsieur [Y] [C] par la société APRIL les 27 janvier et 25 février 2025 (produits par la SA GENERALI VIE), il apparaît que Monsieur [C] a contesté ces conclusions en saisissant le médiateur, lequel a confirmé la nécessité d’une nouvelle expertise contradictoire, consistant à réunir le Docteur [I] et un médecin choisi par l’assuré.
Par ailleurs, la compagnie GENERALI VIE indique que la pathologie dépressive ne pourra entrer en ligne de compte dès lors qu’elle a fait l’objet d’une indemnisation dans le respect des dispositions contractuelles et notamment de l’article 12 de la notice d’assurance qui prévoit que les dépressions nerveuses ne sont prises en charge que si elles sont médicalement traitées, le montant des prestations à ce titre étant limité à un an au cours de la durée du contrat.
Un courrier a été adressé en ce sens à Monsieur [Y] [C] le 26 mars 2025 (produit par la SA GENERALI VIE), indiquant que le " contrat limite l’indemnisation pour la pathologie psy a un an et que cette disposition du contrat concerne également la garantie invalidité.
Aussi, une ouverture de la garantie invalidité pour cette pathologie n’est pas possible.
Enfin, nous vous confirmons que pour réétudier votre dossier, seule une expertise contradictoire sera valable conformément aux conditions générales ".
Par courrier du 03 juin 2025, Monsieur [Y] [C] a une nouvelle fois demandé la mise en place de cette garantie à la suite d’une reconnaissance d’invalidité de catégorie 2 par la CPAM de l’Isère le 1er juin 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire le concernant, notamment afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle qui en découleraient, au regard des conditions du contrat « COMPOSANCE » garanti par la SA GENERALI VIE, venant aux droits de LA FEDERATION CONTINENTALE, étant précisé que les parties s’accordent sur la désignation d’un expert rhumatologue.
L’exclusion de la pathologie psychiatrique de la garantie de l’assureur, qui est contestée par l’assuré, relève des seuls pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
Il sera rappelé que le respect du principe du contradictoire s’applique tout au long des opérations d’expertise judiciaire, sans qu’il ne soit nécessaire d’enjoindre aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bienfondé de leurs prétentions. La demande est donc sans objet.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [Y] [C] qui y a intérêt, au contradictoire de la SA GENERALI VIE et selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l’expert.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] et la demande qu’il présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE et mettons la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Y] [C] au contradictoire de la SA GENERALI VIE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [K] [B]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 10] – Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 04 76 43 11 08
Rubrique : F.1.27. Rhumatologie. Spécialités déclarées par l’expert : pathologie rachidienne, articulaire, tendineuse, maladie des os, rhumatismes inflammatoires ou arthrose
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [Y] [C] estimés nécessaires par l’expert ;
4- Se faire remettre tous les documents contractuels liant les parties ;
5- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [Y] [C] ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [C], Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 9] 1970, demeurant [Adresse 4], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les pathologies et soins dont fait l’objet Monsieur [Y] [C] ainsi que ses antécédents médicaux, en ce compris les traitements suivis et arrêts de travail ;
8- Préciser si des indemnisations ont déjà été versées en application du contrat litigieux et les rapporter aux pathologies correspondantes ;
9- Rappeler quelle est l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 26 octobre 2023 ;
10- Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail, dire si l’état de santé de Monsieur [C] correspond ou a correspondu à cette définition et dans l’affirmative, pour quelle période ; dire si Monsieur [C] est consolidé et dans l’affirmative, indiquer à quelle date,
11- Apres avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité permanente totale et partielle, dire si l’état de santé de Monsieur [C] répond à cette définition contractuelle et dans l’affirmative, depuis quelle date et déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle à l’aide des éléments du contrats et notamment du tableau à double entrée figurant dans la notice d’information ;
12- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation de la situation de Monsieur [Y] [C].
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [Y] [C] avant le 05 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande présentée par Monsieur [Y] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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