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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 19 déc. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNB5
MINUTE n° 25/00261
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SA [Adresse 9] (RCS STRASBOURG B 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S] [D]
né le 23 Août 1985 à [Localité 10] (RHONE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [X] [F] [J]
né le 21 Novembre 1990 à [Localité 13] (SEINE-[Localité 11]), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 27 septembre 2024, la SA [Adresse 9] a donné en location à Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Par contrat ultérieur du 03 octobre 2024, il leur était donné en location un garage n°3870 porte 1 sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte du 18 février 2025, la SA HLM DOMIAL a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ceci pour un montant de 587,37 euros représentant les loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 29 juillet 2025, la SA [Adresse 9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] par laquelle il a été sollicité :
la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement le prononcé de cette résiliation,l’expulsion de Monsieur [O] [D] et de Monsieur [X] [J], leur condamnation solidaire d’avoir à lui payer la somme de 1.297,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 09 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à une somme équivalente aux loyer et avances sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail, ceci jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du premier jour de chaque échéance,leur condamnation solidaire d’avoir à lui payer un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CAF,de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
A l’audience du 03 novembre 2025, la SA [Adresse 9] a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé de ses conclusions d’assignation en déposant ses pièces, dont un décompte actualisé de la dette locative.
Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modalités de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement (en l’espèce CAF) a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA [Adresse 9] justifie au vu des pièces produites avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CAF a été avisée de l’impayé locatif le 27 janvier 2025, qui a réciproquement sollicité de contacter les locataires aux fins de plan d’apurement par courrier du 05 mars 2025.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée de ces chefs recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24. I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A l’appui de sa demande, la S.A. [Adresse 9] produit notamment :
les contrats de location la liant à Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 18 février 2025 ;
un décompte locatif arrêté au 08 novembre 2025.
Sur la résiliation du bail
Il est établi par le décompte locatif produit que Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] n’ont pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de six semaines de sa signification, soit avant le 01 avril 2025 (dette à cette date : 1.044,63 euros).
La résiliation du bail, par application de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat de location, est donc encourue.
Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J], qui ne comparaissent pas lors de l’audience pour laquelle ils ont été régulièrement cités du 03 novembre 2025 et n’adressent aucun écrit envers la juridiction, n’allèguent ni a fortiori ne démontrent l’existence de paiements, notamment récents et attestant d’une reprise du paiement du loyer courant, qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a lieu dès lors de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 02 avril 2025 et que le contrat de location principal ainsi que son accessoire portant sur le garage sont résiliés depuis cette date.
Sur la créance de loyers et charges
Le décompte locatif produit permet d’établir qu’à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, soit le 02 avril 2025, Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] restaient devoir un montant de 1.044,63 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] se verront condamnés à payer à la SA HLM DOMIAL ce montant de 1.044,63 euros au titre de l’arriéré locatif dû au jour de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Au vu de la stipulation de solidarité entre co-preneurs figurant au contrat de location, cette condamnation sera de caractère solidaire.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail étant acquise, Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et doivent être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
La SA d’HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande et Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] se verront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, ceci à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité d’occupation majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Il y aura lieu au prononcé d’une condamnation solidaire eu égard à la stipulation de solidarité figurant au contrat de bail ainsi qu’à l’engagement de responsabilité des débiteurs in solidum à l’égard du bailleur du fait, le cas échéant, de leur maintien abusif dans les lieux.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 18 février 2025 ainsi que les frais de dénonce de l’impayé envers la CAF.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En l’absence de comparution de Monsieur [O] [D] et de Monsieur [X] [J] en audience ou d’un écrit y suppléant, la juridiction est privée des éléments de nature à apprécier leur situation économique, de sorte que l’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à la S.A. [Adresse 9] par la présente instance soient mis à leur charge, ceci à hauteur de 250,00 euros.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SA HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 27 septembre 2024.
CONSTATE la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat à la date du 02 avril 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 1.044,63 euros (mille quarante quatre euros et soixante trois centimes) au titre de l’arriéré locatif au 02 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025.
CONSTATE que Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux depuis le 02 avril 2025.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués à savoir un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que ses annexes (notamment garage n°3870 porte 1 sis [Adresse 2] à [Localité 6]), ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] à payer à la SA HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, ceci à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 18 février 2025 et de la dénonce de l’impayé à l’organisme payeur des aides au logement.
CONDAMNE Monsieur [O] [D] et Monsieur [X] [J] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation solidaire au titre des dépens ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le greffier Le juge
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