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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3 F, S.A.S. DES ANCIENS ETABLISSEMENT CHARDIN c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EUROMAF, S.A.S. APPLICATION PLOMBERIE MODERNE dite APM, S.N.C. COGEDIM PROMOTION, S.A.S. AMOPRIM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01429 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-ROOG
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Vice-président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE 3 F
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.N.C. COGEDIM PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. APPLICATION PLOMBERIE MODERNE dite APM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
S.A.S. AMOPRIM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. DES ANCIENS ETABLISSEMENT CHARDIN
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe FALCONNIER, avocat plaidant de la SCP SCP FALCONNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P052 et par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 mars 2022, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a acquis auprès de la SNC COGEDIM PROMOTION un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement composé de trois bâtiments collectifs situés [Adresse 3].
Sont notamment intervenues à cette opération immobilière :
— la SAS AMOPRIM en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SA EUROMAF,
— la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE (ci-après la SAS APM), titulaire du lot plomberie/VMC/CHAUFAGE/AMP, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réception d’ouvrage a été réalisée le 24 juin 2024.
La SAS ANCIEN ETABLISSEMENT CHARDIN intervient pour le compte de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F en qualité de mainteneur notamment des installations individuelles de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et des équipements de chauffage.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F faisant état de la présence d’une fuite de monoxyde de carbone dans des colonnes de fumée 3CEP suivant rapport établi par la SAS ANCIEN ETABLISSEMENT CHARDIN, la société GRDF a coupé l’alimentation en gaz de l’ensemble des bâtiments composant l’ensemble immobilier le 16 décembre 2025.
Le jour même, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a requis Maître [P] [G], commissaire de justice, aux fins d’établir un procès-verbal de constat.
Le 17 décembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a procédé à une déclaration de sinistre dommages ouvrage.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 décembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, dûment autorisée par ordonnance en date du 24 décembre 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure devant le président de ce tribunal la SNC COGEDIM PROMOTION, la SAS AMOPRIM, la SA EUROMAF, la SAS APM, la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS ANCIEN ETABLISSEMENT CHARDIN aux fins de :
— condamner in solidum les sociétés COGEDIM PROMOTION et APM à effectuer les travaux nécessaires sur le réseau de distribution afin de faire cesser les fuites de monoxyde de carbone sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— condamner in solidum les sociétés COGEDIM PROMOTION et APM à prendre tout mesure conservatoire nécessaire pour permettre aux résidents de l’ensemble immobilier d’avoir accès au chauffage et à l’eau chaude dans l’attente des travaux de réfection sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— condamner in solidum les sociétés COGEDIM PROMOTION et APM, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD à régler une provision ad litem d’un montant de 35.000 euros,
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés COGEDIM PROMOTION et APM, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 30 décembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, régulièrement représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise judiciaire avec désignation de Monsieur [B] [V] aux fins d’y procéder et sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, et a renoncé au surplus de ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
En défense, la SNC COGEDIM PROMOTION, la SAS AMOPRIM, la SAS APM, et la SAS ANCIEN ETABLISSEMENT CHARDIN, régulièrement représentées par leurs conseils, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire ainsi qu’à la désignation de Monsieur [B] [V] aux fins d’y procéder et ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SA EUROMAF et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au vu des explications et pièces versées aux débats, particulièrement du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 décembre 2025 et de la coupure de l’alimentation en gaz de l’ensemble des bâtiments composant l’ensemble immobilier le 16 décembre 2025 par la société GRDF compte tenu de la présence d’une fuite de monoxyde de carbone dans des colonnes de fumée 3CEP suivant rapport établi par la société de maintenance, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction contradictoire à l’égard des sociétés défenderesses afin de déterminer l’existence de désordres, leur étendue, leur imputabilité, et que les solutions réparatoires soient identifiées ; étant observé que la SNC COGEDIM PROMOTION, la SAS AMOPRIM, la SAS APM, et la SAS ANCIEN ETABLISSEMENT CHARDIN ont formulé protestations et réserves.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation de Monsieur [B] [V] dont la mission sera détaillée dans le dispositif.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, demanderesse à cette mesure et dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et les dépens ne pouvant être réservés au regard des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il a lieu à condamnation.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, Juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.82.82.24
Email : [Courriel 13]
avec pour mission de :
relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat du 16 décembre 2025 affectant les colonnes de fumée 3CEP de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14] ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Préciser si une réception expresse est intervenue entre les parties, à défaut donner son avis sur la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ;
dire si les désordres étaient pour un non professionnel apparents à la réception ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
DISONS que sur avis de l’expert, le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXONS à la somme de 2.500 € le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Evry, Régie d’avances et de recettes, dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance aux parties de la présente ordonnance ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique (CD ou clé USB) au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 10 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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