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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 25/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03346 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DSH
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC LES RECOLLETS
C/
SCI SUD EST
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERTHOZ (T.1113)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LES RECOLLETS sis 108 avenue Georges Clémenceau 69230 ST GENIS LAVAL, représenté par son syndic en exercice la Sté FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. SUD INVEST, dont le siège social est sis 108 avenue Georges Clémenceau – Les Recollets – Bât A – 69230 SAINT GENIS LAVAL
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 09/05/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES RECOLLETS situé 108, avenue Georges Clémenceau, 69230 Saint Genis Laval a fait citer la SCI SUD INVEST en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété.
Lors de l’audience du 09/09/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES RECOLLETS situé 108, avenue Georges Clémenceau, 69230 Saint Genis Laval a maintenu ses demandes.
Il a par ailleurs maintenu la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens, de la somme de 500 € de dommages et intérêts outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme supplémentaire a été sollicitée au titre des honoraires du syndic.
La SCI SUD INVEST a omis de comparaître bien que régulièrement citée à l’étude d’huissier.
La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement rendu par défaut.
Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, dénommé LES RECOLLETS situé 108, avenue Georges Clémenceau, 69230 Saint Genis Laval prouve l’obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l’exercice en cours et de l’exercice précédent, l’extrait de matrice cadastrale, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l’exercice en cours, l’état des dépenses de l’immeuble et le décompte individuel de charges.
Cette dette n’est aucunement contestée et n’apparaît pas contestable en tout état de cause.
La créance est donc justifiée pour la somme de 1 492,85 € , augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 10/01/2025 date de la sommation adressée au défendeur.
Il convient de condamner la SCI SUD INVEST au paiement de cette somme.
Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d’une somme qu’il convient de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l’ensemble de la copropriété.
L’indemnité due par la SCI SUD INVEST qui perd le procès, sera fixée à 500 € et ce, au titre de l’article 700 du Code de Procédure.
Il conviendra enfin de rejeter la demande formée au titre des « accessoires et divers » et fondés sur la nécessité de mettre en œuvre des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, la judiciarisation du dossier et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et dépens sanctionnent suffisamment l’inertie du défendeur. Au surplus, aucun élément chiffré et précis ne permet de justifier la somme demandée.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SCI SUD INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES RECOLLETS situé 108, avenue Georges Clémenceau, 69230 Saint Genis Laval les sommes de :
1 492,85 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 10/01/2025,500 euros au titre des dommages et intérêts,500 eurosen application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamne la SCI SUD INVEST aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et notamment des frais de syndic ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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