Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 10 janv. 2025, n° 19/06706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 19/06706 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LJNG
AFFAIRE : [L] [D] [H] [M] épouse [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :
L’affaire a été mise en délibéré au //, lequel a été prorogé au // en raison de //
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 136, Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 191
1 grosse à Monsieur [L] [K] le
1 grosse à Madame [H] [M]
1 ccc à Me Fanny COUTURIER
1ccc à Me Sami LANDOULSI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, à l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
et de Madame [H] [M]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14] (59)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] (95) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 juin 2018 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉBOUTE dès lors Madame [H] [M] de sa demande que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux soit ordonné ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande de restitution de ses effets personnels ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal à Madame [H] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande qu’il soit statué sur l’attribution des meubles meublant le domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande qu’il soit statué sur ses droits locatifs afférents au logement qu’il occupe ;
DÉBOUTE Madame [H] [M] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [K] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Madame [H] [M] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 8.000 euros ;
CONFIE à Madame [H] [M] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [B] [E] [K], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (95), et [G] [R] [K], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (95) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [B] [E] [K], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (95), et [G] [R] [K], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (95), au domicile de Madame [H] [M], leur mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [K];
FIXE à compter du 1er février 2025 à la somme de 360 euros par enfant et par mois, soit au total 720 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants [B] [E] [K], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (95), et [G] [R] [K], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (95), payable au domicile de l’autre parent, d’avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [L] [K] à payer cette somme à Madame [H] [M] ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [E] [K], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (95), et [G] [R] [K], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de suivi psychologique) seront pris en charge par moitié par les parents ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai d’un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [L] [K] et Madame [H] [M] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Madame [H] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera exécutoire par provision ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 16], le 10 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Incompétence ·
- Filtrage ·
- Turquie ·
- Effet personnel ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Force publique ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Vente forcée ·
- Adjudication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Location ·
- Société par actions ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Code civil ·
- Terme ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature ·
- Finances ·
- Vérification d'écriture ·
- Sursis ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Crédit affecté ·
- Prêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Santé ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Acompte ·
- Constat ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Béton ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.