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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 19 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Expropriations
N° RG 25/00002 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67DE
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Société des Grands Projets
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Céline LHERMINIER , cabient SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDERESSE
Syndicat des coporpiétaires du [Adresse 6]
représenté par son syndic la Société CLARDIM, située [Adresse 7]
Non représenté
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Madame [G] [W]
Copies exécutoire et certifiée conforme à :
— Maître Céline LHERMINIER
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement des Hauts-de-Seine
Délivrées le :
Décision du 19 Juin 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00002 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67DE
OPÉRATION :[Localité 13] 15 sud-Parcelle E n°115
[Adresse 3]
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
À l’audience publique du 29 avril 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé au greffe le 04 février 2025, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
représenté par son syndic, la société CLARDIM, au titre d’une expropriation mise en oeuvre dans le cadre de l’opération de réalisation de la ligne 15 Sud du réseau de transport public du [Localité 11] [Localité 14] déclarée d’utilité publique par décret n °2014-1607 du 24 décembre 2014 pris en Conseil d’Etat, dans lequel elle demande au juge de l’expropriation de fixer à la somme globale de 25.989 euros tous chefs de préjudices
confondus l’indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires pour l’expropriation du tréfonds situé entre les cotes altimétriques 54 et 51 mètres NGF sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1] à [Localité 10].
Le commissaire du gouvernement a notifié des conclusions reçues le 14 mars 2025 par le greffe dans laquelle il retient une indemnité de dépossession de 38.230 euros.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le transport a été fixé au 19 mars 2025 à l’issue duquel un procès-verbal des opérations a été établi. L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 29 avril 2025.
Décision du 19 Juin 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00002 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67DE
A l’audience du 29 avril 2025, le commissaire du gouvernement s’en est rapporté à ses précédentes conclusions, et la SOCIETE DES GRANDS PROJETS n’a pas déposé de nouveau mémoire.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat et n’a déposé aucun mémoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation , le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de mémoire en défense de la part du syndicat des copropriétaires, il convient d’évaluer l’indemnité d’expropriation due à celui-ci au montant proposé par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS, soit la somme de 25.989 euros, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R.311-20 du code de l’expropriation ;
FIXE à la somme de 25.989 euros toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CLARDIM, pour la dépossession du tréfonds situé entre les cotes altimétriques 54 et 51 mètres NGF sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1], aux [Adresse 4] à [Adresse 9]) ;
Décision du 19 Juin 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00002 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67DE
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 19 juin 2025;
La Greffiere Le juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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