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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mai 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. D2M c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Compagnie d'assurance Mutuelles des Architectes Français es qualité d'assureur CNR de la SCCV Le Saint Gall, SOCIÉTÉ EEC TRAVAUX, SARL LAFAYETTE |
Texte intégral
N° RG 25/00234 (RG 25/491 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZ7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00234 (RG 25/491 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZ7
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à Me Bertrand BILLA
à la SELAS [Y] CONSEIL
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS [Localité 13]
à Me Julie RATYNSKI
à Me GILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCCV Le Saint Gall, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance Mutuelles des Architectes Français es qualité d’assureur CNR de la SCCV Le Saint Gall, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ EEC TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. D2M, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance Groupama d’Oc, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GASPARINI PUITS dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AM BAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance Abeille IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. Sarp Sud-Ouest SME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SOCIETE MUTELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuel GILLET, de la SCP CARCY GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 13] a rendu une ordonnance en date du 17 mai 2024 ayant désigné Monsieur [W] [X] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01920 (MI 24/00000884).
Puis, par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, du 28 janvier 2025, du 29 janvier 2025, du 30 janvier 2025 et du 31 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.C Le Saint Gall a fait assigner la S.A.S SARP SUD-OUEST SME, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S EEC TRAVAUX, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, la S.A.R.L D2M, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la S.A.S GASPARINI PUITS, la S.A.S AM BAT CONSTRUCTIONS et la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n° 25/00234.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S EEC TRAVAUX fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage ainsi que la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S AM BAT CONSTRUCTIONS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage ainsi que la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage ainsi que la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite en outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite en outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L D2M fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite en outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S GASPARINI PUITS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S SARP SUD-OUEST SME, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la société GASPARINI PUITS a fait assigner la SOCIETE MUTUELLLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00491.
A l’audience du 3 avril 2025, la SMABTP a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur la demande d’appel en cause de la S.C Le Saint Gall
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise pour les besoins techniques des opérations, dans son compte rendu du 11 juillet 2024, l’appel en cause des professionnels suivants : l’entreprise titulaire du lot pieux sécants, le bureau de contrôle, la société qui a mis en oeuvre les pompes de relevage, la société d’entretien des pompes de relevage, la société titulaire du lot descente d’eau, le couvreur, la société de gros-oeuvre et leurs assureurs respectifs.
Il apparaît que la compagnie M. A.F est manifestement l’assureur de la SC Le Saint Gall, maître d’ouvrage au titre d’un contrat d’assurance de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur et également au titre d’une assurance dommages ouvrage, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ; la société EEC travaux était maitre d’oeuvre d’exécution (contat conclu le 12 février 2018) ; la société Dekra Industrial était contrôleur technique (contrat conclu le 6 septembre 2017) ; la société 2DM était titulaire du gros oeuvre (contrat conclu le 16 février 2018) et est manifestement assurée auprès de la compagnie d’assurance Groupama d’Oc, ce qu’elle ne conteste pas ; la société Gasparini Puits était un sous-traitant de la société D2M pour la réalisation des fondations spéciales et pieux sécants (contrat conclu le 15 mars 2018) ; la société AM BAT constructions était chargée du lot charpente, couverture et zinguerie (contrat conclu le 14 mars 2018) et la société est manifestement assurée auprès de l’assureur Abeille Iard ce qui n’est pas contesté.
Enfin, au vu de la pièce n°9 des conclusions du demandeur et bien que sur le contrat conclu entre la société Sarp Sud-Ouest SME et le demandeur, ne figure pas la signature de ladite société, la société Sarp Sud-Ouest était vraissemblablement chargée du contrôle du puits de relevage en sous-sol.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières parties.
Sur la demande d’appel en cause de la société GASPARINI PUITS
En l’espèce, l’expert judiciaire suggère, dans son compte rendu du 11 juillet 2024, l’appel en cause de l’entreprise titulaire du lot pieux sécants : la société Gasparini puits, ainsi que son assureur. La SMABTP est manifestement l’assureur de la société GASPARINI PUITS, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. A ce titre, une déclaration de sinistre a été réalisée auprès d’elle par la société Gasparini puits, De ce fait, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les deux procédures seront jointes à l’expertise initiale.
Les dépens seront partagés par moitié entre la S.C Le Saint Gall et la société GASPARINI PUITS
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°25/00234 et RG n°25/00491 sous le numéro le plus ancien ;
Vu 'expertise principale RG n°23/0[Immatriculation 6]/00000884,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S SARP SUD-OUEST SME, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S EEC TRAVAUX, la S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, la S.A.R.L D2M, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la S.A.S GASPARINI PUITS, la S.A.S AM BAT CONSTRUCTIONS, SA ABEILLE IARD ET SANTE et la la SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [X], suivant la décision en date du 17 mai 2024 (RG n°23/0[Immatriculation 6]/00000884) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, la S.C Le Saint Gall et la société GASPARINI PUITS, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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