Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 21/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° RG 21/01638 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WNTG
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, E.P.I.C. RATP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
E.P.I.C. RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 21 avril 2018 à [Localité 8], M [J] [L], âgé de 31 ans, conducteur d’autobus, se rendait à son travail en scooter, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [T], et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit pour M [L] d’un accident de trajet-travail.
M [J] [L] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [R] et [Y] dont les conclusions en date du 27/02/2020 sont les suivantes :
— blessures subies :
° une fracture de la diaphyse tibiale droite comminutive,
° une fracture de la clavicule droite non chirurgicale
— DFTT : du 21 avril au 23 mai 2018
— DFTP 50% : du 24 mai au 25 juin 2018 : aide 1h30/jour
— DFTT du 26 juin au 12 juilet 2018
— DFTP 50% : du 13 juillet au 13 août 2018 : aide 1h30/jour
— DFTT : 14 août 2018
— DFTP 50% : du 15 août 2018 au 30 janvier 2019 : aide 1h30/jour
— DFTP 25% : du 31 janvier au 27 février 2019 : aide 3h/semaine
— DFTP 10% : du 28 février au 1er septembre 2019 (consolidation)
— Souffrances endurées : 3/7
— PE temporaire : dégressif (2 cannes anglaises + fixateur jusqu’au 14 août 2018, puis cannes jusqu’au 30 janvier 2019)
— Consolidation au 1er septembre 2019
— Incidence professionnelle : pas d’éléments
— DFP : 7%
— DSF : orthèse plantaire (1 paire/an)
— Préjudice Esthétique : 2/7
— Agrément : gêne à la pratique des activités de fitness.
Au vu de ce rapport, M [J] [L], par actes en date du 155/02/2021, a assigné la compagnie ALLIANZ IARD, et la RATP devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 17/03/2022, M [J] [L] demande la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/03/2022, la compagnie ALLIANZ IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé (semelles orthopédiques)
45,32 €
rejet
dépenses de santé futures
2 204 €
214,45 €
tierce personne avant consolidation
6 534 €
3 993 €
frais divers
3 000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
5 808 €
4 840 €
déficit fonctionnel permanent
35 805,51 €
13 300 €
souffrances endurées
18 000 €
11 000 €
préjudice esthétique temporaire
2 000 €
/
préjudice esthétique permanent
3 000 €
/
préjudice d’agrément
5 000 €
1 500 €
doublement des intérêts
du 28/07/2020 jusqu’au 08/03/2022
du 28/07/2020 au 03/03/2021
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
rejet
Par conclusions du 03/09/2021, la RATP et la CCAS de la RATP, requièrent, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande et exécution provisoire, le remboursement de leur créance s’élevant à la somme totale de 100 261,88 €, soit :
1) à la CCAS de la RATP :
— prestations en nature : 63 908,15 €
— indemnités journalières versées du 21/04/2018 au 27/02/2019 : 23 358,68€
— 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
2) à la RATP :
— charges patronales : 11 904,05 €.
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement susceptible d’appel, est contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/02/2023, et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience qui s’est tenue à juge unique, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [J] [L] n’est pas discuté par la compagnie ALLIANZ IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [J] [L]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [J] [L], âgé de 31 ans et exerçant la profession de conducteur de bus lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [J] [L] sollicite la somme de 45,32 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La compagnie ALLIANZ IARD conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 63 908,15 €.
M [J] [L] justifie que après déduction de sa mutuelle et de son organisme social, il lui reste à charge la somme de 45,32 € (semelles orthopédiques , bas de contention, et vessie à glace).
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 45,32 €.
— Frais divers
M [J] [L] sollicite la somme de 3 000 € au titre des frais divers.
La compagnie ALLIANZ IARD conclut au rejet.
1) L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M [J] [L] qu’il a versé des honoraires de 1 800 € au docteur [Y] pour l’assister au cours de l’expertise.
La somme de 1 800 € sera allouée.
2) frais d’annulation de voyage
M [L] sollicite une somme de 1 200 € au titre de l’annulation d’un voyage en Palestine prévu le 28 mai 2018. Il produit la copie de sa demande d’annulation du 232018/04, l’accident étant du 21/04/2018. Il produit la facture qui mentionne l’absence d’assurance annulation et le règlement d’un acompte de 1200 €. Cette somme est ainsi allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 000 €.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [J] [L] sollicite une somme de 6 534 €, en prenant en compte un taux horaire de 18 €.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 3 993 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 11 €.
Les parties s’accordent sur un total de 363 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 € x 363 heures = 6 534 €
Il convient par conséquent d’allouer à M [J] [L] la somme de 6 534 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [J] [L] ne sollicite aucune somme.
La RATP a versé des indemnités journalières à hauteur de 23 358,68 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
M [J] [L] sollicite la somme de 2 204 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La compagnie ALLIANZ IARD propose la somme de 214,45 €.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que les médecins ont prescrit une talonnette pour compenser une petite perte de longueur à droite. Ils ont également bien noté qu’une paire par an d’orthèse plantaire était nécessaire.
Il convient de prévoir une paire d’orthèse fabriquée sur mesure, permettant d’éviter une dégradation des membres inférieurs.
M [J] [L] justifie que le coût d’une orthèse, après déduction de la créance de son organisme social et de sa mutuelle est de 107,20 €.
Il est donc dû :
* arrérages : du 1er/09/2019 au 1er/09/2024 (date proche du jugement), il s’est écoulé 5 ans. Il est dû :
5 ans x 107,20 € = 536 €.
* capitalisation : en septembre 2024, M [J] [L] a 38 ans. Le point d’euro de rente viagère est de 42,298.
Il est dû :
107,20 € x 42,98 = 4 607 €.
Total : 5 143 €.
Compte tenu de la demande de M [J] [L] formulé à hauteur de 2 204 €, cette somme sera allouée.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 2 204 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [J] [L] sollicite une somme de 5 808 €.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 4 840 €.
Les parties s’accordent sur un total de 193,60 jours de DFT.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour, soit à :
193,60 x 28 € = 5 420,80 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 420,80 €.
— Souffrances endurées
M [J] [L] sollicite une somme de 18 000 €.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 11 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les troubles de la cicatrisation.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 18 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [J] [L] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
La compagnie ALLIANZ IARD ne formule pas d’offre, mais dans ses explications, offre une somme de 1 000 €.
L’expert a indiqué que M [J] [L] a dû supporté des béquilles pendant plusieurs mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [J] [L] sollicite une somme de 35 805,51 €.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 13 300 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en considérant la douleur de la jambe droite et le trouble circulatoire lymphatique.
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 € et il lui sera alloué une indemnité de 14 245 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [J] [L] sollicite une somme de 3 000 €.
La compagnie ALLIANZ IARD ne formule pas d’offre dans son dispositif, mais, dans ses explications, offre une somme de 2 000 €.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices opératoires sur la jambe droite.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [J] [L] sollicite une somme de 5 000 €.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 1 500 €.
Les experts ont retenu l’existence d’une gêne sans contre-indication médicale pour la reprise du yoga. M [J] [L] produit une seule attestation émanant, par ailleurs d’un de ses proches, M [W] [L].
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
B) Sur la demande de la RATP
La CCAS de la RATP sera reçue en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, et la RATP en sa qualité d’employeur, en son intervention.
La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— à la CCAS de la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, la somme de
23 358,68 € (salaires) et 63 908,15 € (frais médicaux) et de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— à la RATP en sa qualité d’employeur de M [L] la somme de 11 904,05 €.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
M [J] [L] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 27/07/2020 jusqu’au 08/03/2022;
La compagnie ALLIANZ IARD s’y oppose.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 27/02/2020.
La compagnie ALLIANZ IARD aurait dû faire une offre avant le 27/07/2020.
La compagnie ALLIANZ IARD justifie de l’envoi d’une offre d’indemnisation par courrier électronique du 3/03/2021.
Cependant, ce mail était confidentiel, et ne peut valoir offre.
Une offre suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 07/03/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 27/07/2020 au 08/03/2022.
D) sur les autres demandes
La compagnie ALLIANZ IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [J] [L] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La somme de 1 000 € est allouée à la RATP sur le même fondement.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er /01/ 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [J] [L] est entier ;
Reçoit la CCAS de la RATP en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, et la RATP en sa qualité d’employeur, en leurs interventions.
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M [J] [L] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 45,32 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 3 000 € au titre des frais divers,
— 6 534 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 204 € au titre des dépenses de santé futures,
— 5 420,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 245 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M [J] [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 08/03/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27/07/2020 au 08/03/2022 ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— à la CCAS de la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, les sommes de
23 358,68 € (salaires) et de 63 908,15 € ( frais médicaux) et de 1 091 € (indemnité forfaitaire de gestion) ;
— à la RATP en sa qualité d’employeur de M [J] [L] la somme de 11 904,05 € ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M [J] [L] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la RATP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 € à la RATP ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Vanne ·
- Bâtiment
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péage ·
- Titre de transport ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Billet ·
- Exception de nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
- Architecture ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Société holding ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Code civil ·
- Délais
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Montant ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de vente ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Bilan ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Juge des tutelles
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assistance ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Siège social ·
- Bureau de vote ·
- Émargement ·
- Vote électronique
- Notaire ·
- Évaluation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Juge ·
- Émoluments
- Victime ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Danse ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.