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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00093 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXDE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Société [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
L’URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de saint-Etienne
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réforme de l’assurance-chômage, les articles 50-2 à 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ont instauré une modulation du taux de contribution d’assurance-chômage à la charge des employeurs, dite « bonus-malus », afin de limiter le recours excessif aux contrats de courte durée.
Elle consiste à augmenter (malus) ou à diminuer (bonus) le taux de la contribution patronale d’assurance-chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise. Ce taux correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle Emploi (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
L’ampleur du bonus ou du malus est calculée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian dans son secteur d’activité. Le taux de contribution, fixé actuellement à 4,05% pour chaque entreprise, peut ainsi être augmenté jusqu’à 5,05% et diminué jusqu’à 3%.
Ce dispositif concerne les entreprises de 11 salariés et plus relevant de secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150%.
Par courrier du 29 août 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) a notifié à la société [5] l’application d’un taux modulé à la hausse de la contribution d’assurance-chômage à compter du mois de septembre 2022 (5,05%) en application des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
— effectif moyen annuel : 22,41,
— nombre de séparation de l’entreprise : 5,
— taux de séparation de l’entreprise : 22,31%,
— taux de séparation dans le secteur d’activité « autres activités spécialisées, scientifiques et techniques » : 10,52%.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 26 octobre 2022 dont l’URSSAF Rhône-Alpes a accusé réception par courrier du 07 novembre 2022.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 10 février 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2024, après un renvoi pour permettre l’échange des écritures.
Par conclusions soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— à titre principal, annuler la décision du 29 août 2022 lui appliquant un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage pour la première modulation,
— à titre subsidiaire, l’indemniser à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun (4.05%) et le taux modulé notifié le 29 août 2022 (5,05%), soit 7 868 euros (masse salariale éligible x différence de taux : 786 839 x 1%) correspondant au préjudice subi par la société.
En défense, l’URSSAF Rhône-Alpes, par conclusions reprises oralement, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait de chacune.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes des articles L.142-4 et R142-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé contre une décision prise par un organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, doit être précédé d’un recours préalable devant une commission de recours amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [5] s’est vue notifier par courrier en date du 29 août 2022 une décision de l’URSSAF Rhône-Alpes lui appliquant à compter du mois de septembre 2022 un taux de contribution à l’assurance-chômage modulé à la hausse.
Respectant le délai de deux mois imparti, elle a saisi la CRA par courrier en date du 26 octobre 2022. Puis, considérant le rejet implicite de sa contestation en l’absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois suivant sa saisine, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée le 10 février 2023, soit avant l’expiration du délai de deux mois pour former un recours contentieux.
Les délais susvisés ayant été respectés, le recours de la société [5] doit être déclaré recevable.
2-Sur la demande principale d’annulation de la décision appliquant un taux modulé de contribution d’assurance-chômage à l’entreprise
A l’appui de sa prétention principale, la société [5] invoque trois moyens d’annulation de la décision de l’URSSAF qui lui a été notifiée par courrier en date du 29 août 2022.
Premièrement, au visa de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient que par parallélisme avec la procédure applicable aux contraintes, aux contrôles et aux redressements, la décision litigieuse aurait dû être signée par une personne habilitée.
Deuxièmement, au visa de L133-5-3 II ter du code de la sécurité sociale, elle prétend que ladite décision aurait dû être précédée d’un échange contradictoire entre l’employeur et l’organisme.
Troisièmement, sur le fondement de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L211-2, L211-5 et L311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, la société [5] fait valoir que l’URSSAF Rhône-Alpes a manqué à son obligation d’information générale et particulière à son égard, en raison de l’absence de référence aux textes légaux et règlementaires applicables, de l’absence de détail sur le calcul appliqué, de l’absence de précision sur les éléments de calcul retenus (effectif moyen mensuel, nombre de fins de contrat imputables à l’employeur, taux de séparation médian du secteur) et de l’absence de mention explicite l’informant du recours à un traitement algorithmique pour déterminer son effectif mensuel.
En réponse au premier et second moyen, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient essentiellement qu’aucun formalisme spécifique n’est imposé pour la notification du taux modulé de contribution d’assurance-chômage et qu’aucun parallélisme avec les contraintes ne peut être fait, pas plus qu’une disposition légale ne prévoit une procédure particulière ouvrant la possibilité au cotisant de faire valoir ses observations concernant l’application du dispositif bonus-malus et pas plus que les garanties découlant des procédures de contrôle et de redressement ne sont applicables en l’espèce. Elle rappelle que les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration dispensent les URSSAF de motiver et de faire précéder d’une procédure contradictoire préalable ses décisions, sauf si elles ont un caractère de sanction.
Sur le troisième moyen, l’URSSAF prétend avoir respecté son obligation d’information, notamment parce qu’en vertu de l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, elle n’avait pas à communiquer auprès de la société [5] sur les textes légaux et règlementaires publiés, que cette dernière n’a en outre jamais formulé de demande d’information auprès d’elle et que la CRA a pour rôle de traiter les réclamations et non les demandes d’information. Elle indique également qu’il n’est pas rapporté la preuve que le calcul des effectifs de la société ait été fait à partir d’un traitement algorithmique et que le seul défaut de mention sur ce point ne peut suffire à annuler la notification. L’URSSAF fait valoir que la liste de séparation a bien été transmise à la société [5] qui n’a d’ailleurs aucunement fait état d’une erreur la concernant. Elle ajoute que si elle ne conteste pas l’erreur informatique sur le taux de séparation médian du secteur concerné, qui a conduit à la publication d’un nouvel arrêté le 23 novembre 2022, cette erreur est sans incidence sur le taux modulé notifié à la société [5] qui demeurait supérieur à 5,05% au vu du grand nombre de séparation en son sein. L’URSSAF rappelle enfin qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de motivation de la décision d’appliquer à la société [5] un taux modulé, décision qui ne peut être analysée comme une sanction.
a-Sur la forme de la décision
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à justifier l’annulation des actes administratifs concernés.
En outre, aucun texte spécifique du code de la sécurité sociale n’exige, à peine de nullité, que la lettre de notification d’une décision soit signée.
Par ailleurs, il doit être relevé que le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus ne procèdent à aucun renvoi vers les procédures applicables aux contrôles, redressements et contraintes de l’URSSAF et que la seule formalité expressément prévue par ces textes est la notification du taux de séparation et du taux de contribution modulée à l’employeur par voie dématérialisée en application de l’article 4 de l’arrêté précité.
En outre, la décision de modulation du taux de contribution de l’employeur à l’assurance-chômage, telle que prévue par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ne peut être assimilée à une procédure de redressement puisque ce n’est que si l’employeur ne déclare pas son nouveau taux qu’il pourra ensuite faire l’objet d’une mise en demeure ou d’un redressement.
Enfin, par décision n°434920 et autres du 25 novembre 2020, le Conseil d’Etat a précisé que la modulation de la contribution de chaque employeur à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation visant à modérer le recours aux contrats courts et ses conséquences financières négatives sur le régime d’assurance chômage, la majoration de contribution qui est susceptible d’en résulter n’a pas le caractère d’une sanction.
Dans ces conditions, en l’absence d’assimilation possible entre la décision de modulation du taux de contribution patronale à l’assurance-chômage et une contrainte, et en application des textes susvisés, l’absence de signature du courrier de notification en date du 29 août 2022 ne peut être une cause d’annulation de ladite décision. Le moyen sera donc rejeté.
b-Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L.121-2 du même code précise néanmoins que ces dispositions ne sont pas applicables (4°) aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus haut, le Conseil d’Etat a retenu dans sa décision n°434920 du 25 novembre 2020 qu’en raison du caractère incitatif du dispositif, la majoration du taux de contribution de l’employeur à l’assurance-chômage telle que prévue par les articles 50-2 et suivants du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 n’a pas le caractère d’une sanction.
En particulier, bien que défavorable à l’entreprise, la notification à la société [5] de son taux modulé à la hausse par courrier en date du 29 août 2022 n’a pas pour objet de constater un manquement de l’entreprise à l’une de ses obligations mais tend à l’informer de son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d’assurance chômage, en application des règles générales prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Dès lors, les dispositions relatives au respect d’une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision du 29 août 2022 fondée sur ce moyen sera également rejetée.
c-Sur l’obligation d’information
— Sur l’obligation d’information générale relative aux textes légaux et réglementaires applicables
En application de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend, avec le concours des organismes de sécurité sociale, toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
En découle que tous les organismes de sécurité sociale sont débiteurs à l’égard de leurs assurés d’une obligation générale d’information.
Cette obligation n’impose toutefois pas à l’organisme, en l’absence de demande de son assuré, ni de prendre l’initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance les textes publiés au journal officiel. Ce n’est qu’en cas de demande spécifique de l’assuré que l’organisme de sécurité sociale a l’obligation de répondre avec diligence à la question qui lui est posée.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société [5] dans ses écritures, l’URSSAF Rhône-Alpes ne se réfère ni ne produit aucun courrier antérieur à celui du 29 août 2022, qui auraient eu pour vocation d’informer la demanderesse sur son éligibilité au dispositif « bonus-malus » et d’en expliquer l’application. Il convient donc de considérer que la notification du 29 août 2022 est le seul courrier ayant servi à l’organisme pour remplir son obligation générale d’information à l’égard de son assurée.
Or, si ce courrier se révèle didactique, rappelant l’objectif du dispositif « bonus-malus », le taux de contribution d’assurance-chômage de droit commun, le taux plafond, le taux plancher, la définition du taux de séparation et le principe du calcul du taux modulé (« comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité »), et s’il n’avait pas, en vertu des principes ci-avant énoncés, à porter à la connaissance de la société [5] le contenu des textes légaux et réglementaires appliqués, il ne fait néanmoins aucunement référence ni aux articles 50-1 à 51 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 qui, modifiés en partie par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021, décrivent l’architecture complète de la modulation du taux de contribution d’assurance-chômage de l’employeur (critères d’éligibilité au dispositif (entreprise de plus de onze salariés, secteurs d’activité définis par arrêté), description du mode de calcul du taux de séparation de l’entreprise concernée, liste des fins de contrats prises en compte, description de la période de référence, mode de calcul du taux de séparation médian d’un secteur d’activité, modalités de calcul du taux de contribution modulé, etc), ni à l’arrêté du 28 juin 2021 dressant la liste des secteurs d’activités et des employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus, ni à l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus.
Pourtant, sans avoir à les reprendre in extenso, seul le renvoi exprès à ces textes permettait à l’assuré de comprendre et de vérifier le calcul de son taux modulé à partir des données particulières la concernant énoncées dans le courrier de notification. La formule « pour plus d’informations sur le dispositif bonus-malus et sur les modalités déclaratives, rendez-vous sur urssaf.fr/bonus-malus » est trop insuffisante pour garantir l’effectivité de l’information générale qui doit être délivrée à l’assuré.
Par ailleurs, si la saisine de la CRA ne peut, par principe, être assimilée à une demande expresse d’information par l’assuré à laquelle l’URSSAF aurait dû répondre avec diligence, force est néanmoins de constater que le courrier du 29 août 2022 ne mentionne que ce recours possible pour l’assuré qui entend contester la décision, alors que le courrier de notification de la deuxième vague de modulation (à compter du 1er septembre 2023) dont un exemplaire est produit par la société [5], mentionne cette fois la possibilité pour l’entreprise d’obtenir des informations auprès l’URSSAF avant de saisir la CRA. Aussi, n’ayant pas été informée de cette possibilité par le courrier du 29 août 2022, la société [5] ne pouvait que se tourner vers la CRA pour solliciter des informations. Dans ce cas particulier, sa contestation soulevant expressément le manque d’information à son égard, elle aurait dû être interprétée par l’URSSAF comme une demande expresse d’information et faire l’objet d’une réponse. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Il en résulte que l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas satisfait à l’obligation générale d’information mise à sa charge en vertu de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale.
Si ce manquement ne peut, de jurisprudence constante, conduire à l’annulation de la décision individuelle, il sera néanmoins examiné au titre de la demande subsidiaire d’engagement de la responsabilité civile de l’organisme.
— Sur l’obligation d’information particulière relative aux éléments de calcul retenus
En vertu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021, relatif au régime d’assurance chômage, le taux de contribution de l’entreprise, modulé à la hausse ou à la baisse par rapport au taux de droit commun et dans la limite d’un plafond (5,05%) et d’un plancher (3%) est calculé de la manière suivante :
Taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise sur le taux de séparation médian du secteur.
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur une période de référence mentionnée à l’article 50-7 du décret précité, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le taux de séparation médian du secteur est défini par arrêté.
Si la société [5] ne conteste pas son éligibilité au dispositif, elle invoque un défaut d’information de l’URSSAF qui ne lui aurait pas fourni les éléments retenus pour calculer l’effectif moyen de l’entreprise et le nombre de fins de contrat qui lui était imputable. Elle fait également état d’une erreur sur le calcul du taux de séparation médian.
*Sur l’effectif moyen mensuel retenu et l’absence de mention spécifique quant à un traitement algorithmique
En application des articles L.130-1, R.130-1 et R.130-2 du code de sécurité sociale, l’effectif annuel salarié correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
Pour la première application de la modulation du taux de contribution patronale d’assurance-chômage à compter de septembre 2022, il n’est pas contesté que c’est l’effectif moyen constaté entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 qui a été pris en compte pour le décompte de l’effectif moyen annuel de la société [5].
Cette dernière reproche à l’URSSAF Rhône-Alpes de ne pas avoir indiqué dans le courrier du 29 août 2022 qu’elle a eu recours à la déclaration sociale nominative (DSN) pour déterminer son effectif moyen mensuel jusqu’au 31 décembre 2021, puis de ne pas avoir mentionné avoir eu recours à un traitement algorithmique issus d’autres données de la DSN pour déterminer son effectif moyen sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022. La demanderesse estime que l’URSSAF a nécessairement eu recours à un traitement algorithmique pour cette période puisque depuis le 1er janvier 2022, les entreprises du secteur privé n’ont plus l’obligation de renseigner sur la DSN le nombre de salariés de l’établissement en fin de période déclarée.
Or, l’assurée sachant pertinemment qu’elle transmet elle-même, via la DSN, les informations suffisantes à l’URSSAF pour calculer son effectif moyen mensuel, elle n’est pas fondée à reprocher à cette dernière de ne pas avoir indiqué dans son courrier s’être servie de ces données. Il lui suffisait de calculer son effectif moyen mensuel avec ses propres données pour s’assurer de l’exactitude du nombre retenu par l’URSSAF Rhône-Alpes dans sa décision du 29 août 2022.
Par ailleurs, s’il est avéré que l’obligation de renseigner la rubrique S21.G00.11.008 correspondant à l’effectif de fin de période déclarée de l’établissement a pris fin le 1er janvier 2022, les employeurs demeurent néanmoins tenus, conformément aux dispositions de l’article L.133-5-3 du code précité, d’adresser une DSN établissant pour chaque salarié les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail.
Par conséquent, il n’est pas établi par la société [5] que, dans son cas précis, l’URSSAF Rhône-Alpes ait eu besoin de recourir à un traitement algorithmique pour déterminer son effectif moyen sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022, la référence à l’utilisation d’un tel procédé dans le cadre d’une notification ultérieure en date du 1er septembre 2023 n’apportant pas la preuve que tel était déjà le cas lors de la première notification d’août 2022.
Le moyen selon lequel l’URSSAF Rhône-Alpes aurait manqué à son obligation d’information sur la provenance des éléments retenus pour la détermination de l’effectif moyen mensuel ne pourra qu’être rejeté.
*Sur le nombre de fins de contrat dans l’entreprise
La société [5] fait valoir qu’elle n’a été destinataire du détail de la liste de fins de contrat lui étant imputable sur la période considérée qu’en septembre 2023, soit un an après avoir saisi la CRA de cette demande. Elle soutient que cette communication tardive ne lui a pas permis d’apprécier l’exactitude du nombre de séparations imputables sur la période considérée alors qu’il s’agit d’un élément clé du dispositif.
Toutefois, il sera relevé que l’URSSAF n’a été autorisée à communiquer la liste de séparation établie par Pole Emploi que suite à l’entrée en vigueur du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 et que dans ces conditions, sa communication à l’égard de la société [5] en septembre 2023 ne peut être considérée comme tardive ou défaillante.
Le moyen soulevé tiré du manquement de l’URSSAF à son obligation d’information au titre de la communication de la liste des fins de contrat imputables à la société sera donc rejeté.
*Sur le taux de séparation médian
Il n’est pas contesté qu’une erreur informatique a affecté le calcul des taux de séparation médians et que le taux de séparation des secteurs qui avait été fixé par un arrêté du 18 août 2022 a été abrogé par un nouvel arrêté du 17 novembre 2022.
La société [5] reproche à l’URSSAF Rhône-Alpes de ne pas l’avoir avisée de cette rectification.
Pour autant, il ressort des déclarations de l’organisme, non contestées sur ce point, que cette erreur n’a pas eu, concernant la société demanderesse, d’incidence sur le taux qui lui a été notifié le 29 août 2022, lequel est resté fixé à la valeur plafond de 5,05 %. Par conséquent, cette dernière ne peut invoquer aucun préjudice à ne pas avoir été informée personnellement de l’erreur et de la rectification qui en a découlé.
Il convient donc de rejeter également ce moyen tiré du manquement de l’URSSAF à son obligation d’information au titre de la rectification du taux de séparation médian concernant son secteur d’activité.
3-Sur la demande subsidiaire d’indemnisation
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les URSSAF, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Un manquement fautif de l’URSSAF Rhône-Alpes à son obligation générale d’information à l’égard de la société [5] a été précédemment établi. Il consiste à ne pas avoir fait référence dans le courrier de notification du 29 août 2022 aux textes réglementaires applicables détaillant la méthode de calcul du taux modulé de contribution de l’employeur à l’assurance-chômage, et, en conséquence, à ne pas avoir permis à l’assurée de vérifier la justesse du taux qui lui était appliqué par l’URSSAF à compter du 1er septembre 2022 sur la base des données collectées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Il convient toutefois de relever qu’un tel manquement ne peut générer un préjudice que dans l’hypothèse où le taux modulé notifié par l’URSSAF serait erroné. En cas contraire, l’URSSAF ayant fait une juste application des dispositions réglementaires, l’assurée, même correctement informée, n’aurait pu obtenir notification d’un autre taux limitant le montant de sa contribution d’assurance-chômage.
En l’espèce, la société [5] ne prétend ni ne démontre que le taux modulé de 5,05% qui lui a été appliqué par décision de l’URSSAF en date du 29 août 2022 est erroné.
Dans ces conditions, faute de préjudice, il convient de débouter la société [5] de sa demande de dommages et intérêts.
4-Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Succombant, la société [5] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Rhône-Alpes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de la société [5] recevable ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’annulation de la décision du 29 août 2022 lui appliquant un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage pour la première modulation ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à l’indemniser à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun (4.05%) et le taux modulé notifié le 29 août 2022 (5,05%), soit 7 868 euros (masse salariale éligible x différence de taux : 786 839 x 1%) ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Pierre-luc NISOL
Société [5]
L’URSSAF RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Pierre-luc NISOL
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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