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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 juin 2025, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01551 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01551 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 21 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [S], né le 23 Novembre 1980 à [Localité 1], de nationalité Arménienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [S] né le 23 Novembre 1980 à [Localité 1] de nationalité Arménienne prise le 23 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 23 juin 2025 à 9 heures 10 ;
Vu la requête de M. [D] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Juin 2025 à 10 heures 40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 juin 2025 reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 11 heures 50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [W] [K], interprète en arménien, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [D] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[D] [S], né le 23 novembre 1980 à [Localité 1] (Arménie), de nationalité arménienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valable jusqu’au 13 juin 2033, déclare être arrivé en France en 2020, à l’âge de 39 ans, avec son épouse de nationalité arménienne et leurs deux enfants, puis le plus jeune est né en France le 18 août 2021.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01551 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGZZ Page
Il a fait l’objet de plusieurs mesures administrative dont au moins deux mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première prise le 1er juin 2021, et la deuxième du 21 juin 2024, prise après refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de l’Ariège, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 4 juillet 2024.
Par ailleurs, par décision du 4 juin 2025 notifiée par voie postale le 5 juin 2025, il a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de l’Ariège portant refus de protection contre l’éloignement pour raisons de santé, lequel vise deux avis de l’OFII des 12 décembre 2023 et surtout celui du 27 mai 2025, défavorable à sa demande (déposée le 12 mai 2025), et vise également la décision du tribunal correctionnel de Foix du 27 mai 2025 ayant condamné l’intéressé pour des faits de harcèlement sexuel le 13 août 2024, pour lesquels il avait été déféré et placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience.
En exécution de ces mesures, [D] [S] a été assigné à résidence à deux reprises, par arrêtés des 21 août 2024 puis 19 février 2025, le premier arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif de Toulouse le 29 avril 2025. Puis, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Ariège daté du 23 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h05.
Par requête datée du 24 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h40, [D] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par une première requête datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h50, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention d'[D] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par une nouvelle requête intitulée « complémentaire » datée du 27 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h54, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [D] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 27 juin 2025, le conseil d'[D] [S] soulève une exception de nullité relative aux conditions de l’interprétariat. Il est soulevé également un moyen relatif à la vulnérabilité de l’étranger, ce qui relève du fond et non d’un moyen de nullité. Par ailleurs, sur la contestation, les moyens écrits suivants sont soutenus : la vulnérabilité d'[D] [S], le fait qu’il soit père d’enfants mineurs, qu’un passeport lui a été délivré en 2023, enfin qu’il n’y a pas de preuve de la soustraction à un précédent éloignement en 2021. Par ailleurs, il est évoqué la déloyauté des conditions du placement en rétention. Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le délai de saisine de la juridiction
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile :
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours ».
En application de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Conformément à la jurisprudence constante en la matière s’agissant d’un contentieux sur la privation de liberté des personnes, le jour du fait générateur est décompté et la computation du délai de 4 jours pour la saisine du juge débute donc le jour de la requête pour se terminer le quatrième jour à minuit.
En l’espèce, le préfet de l’Ariège a transmis à la juridiction deux requêtes, la première datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 26 juin 2025 à 11h50, et la seconde intitulée « requête complémentaire » datée du 27 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 27 juin 2025à 9h54.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, dans la mesure où l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 23 juin 2025 à 9h05, la saisine de la juridiction devait avoir lieu le 26 juin 2025 avant minuit, ce qui a été le cas concernant la première requête reçue et enregistrée au greffe le 26 juin 2025 à 11h50, mais pas la seconde datée du 27 juin 2025.
En conséquence, la requête datée du 27 juin 2025 sera déclarée irrecevable comme étant tardive, celle du 26 juin 2025 est recevable.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en raison des conditions de l’interprétariat téléphonique pour la notification des droits du retenu au centre de rétention, le droit d’accès à des associations d’aide aux retenus et en matière d’asile.
Il est exact qu’en effet, les différents formulaires de notification des droits du retenu (ses droits au centre de rétention, son droit d’accès à des associations d’aide aux retenus, ses droits en matière d’asile) ne mentionnent que le nom de l’interprète, mais pas ses coordonnées, et que l’interprétariat a été réalisé en effet par la voie de la télécommunication (par téléphone).
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, le moyen sera rejeté.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [D] [S], en particulier sa situation familiale et surtout médicale (dont défaut d’accès aux soins). Il est également soutenu un défaut de base légale puisqu’un recours suspensif a été déposé le 24 juin 2025 contre l’arrêté préfectoral du 4 juin 2025 portant refus de protection contre l’éloignement pour raisons de santé.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Pas moins de trois décisions du tribunal administratif ont été produites au titre des pièces transmises par le préfet de l’Ariège, dont la dernière décision du 29 avril 2025. Un recours a en effet été introduit il y a 3 jours relatif au dernier arrêté préfectoral du 4 juin 2025, qui ne saurait s’analyser en un défaut de base légale et relève simplement de la compétence exclusive du juge administratif.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé ne produit pas de pièces nouvelles à l’audience concernant notamment ses pathologies. Il allègue que lui a été refusé l’accès à des médicaments sans verser aucune pièce à l’appui de ses dires. Plusieurs avis de l’OFFII ont en revanche été transmis par le préfet, dont celui du 27 mai 2025 qui conclut à l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité pour l’étranger en cas de rétention et de retour en Arménie.
Par ailleurs, à la lecture attentive de l’arrêté de placement critiqué, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [D] [S] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2020Toute sa famille est venue avec lui, se trouve de nationalité arménienne, peut se recomposer en Arménie où le couple a vécu la majeure partie de sa vieS’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2021A explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à l’éloignementA été condamné par la justice le 27 mai 2025Représente une menace pour l’ordre publicN’a pas de garanties de représentation suffisantesSe prévaut de difficultés de santé qui n’ont pas empêché la compatibilité de son état avec la garde à vue, le collège de l’OFII s’étant de son côté prononcé pour un voyage sans risque vers l’Arménie, puis a rendu un avis défavorable le 27 mai 2025 suite à sa nouvelle demande en qualité d’étranger malade le 12 mai 2025, enfin l’étranger peut bénéficier d’une prise en charge à l’unité médical du CRA
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 23 juin 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation d'[D] [S], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de pièces versées à l’audience.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur l’exception de nullité tirée de la déloyauté du placement en rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public »
En l’espèce, alors que les règles procédurales en matière de contentieux des étrangers sont celles du code de procédure civile, le conseil d'[D] [S] soutient une exception de nullité après avoir soulevé et développé des moyens de fond relatifs à l’erreur d’appréciation sur la situation familiale et médicale de son client.
Dès lors, il ne pourra qu’être constaté l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense fait valoir que son client a fait un malaise lors du vol du 25 juin 2025 et que les services ont fait preuve de violences envers [D] [S].
Mais dès lors qu’il se déduit des pièces versées en procédure le refus clairement exprimé par [D] [S] d’embarquer afin de faire obstacle à son éloignement, alors même que toutes les diligences ont été effectuées et permettent d’envisager l’éloignement d'[D] [S] dans le temps maximal de la rétention, il convient de retenir que les conditions légales sont remplies.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [D] [S] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence sans produire d’attestation d’hébergement. Concernant le passeport en revanche, il constant que [D] [S] a fourni l’original de son passeport en cours de validité à l’administration.
Si les conditions de l’article précité sont remplies, en ce que le passeport original de l’intéressé est entre les mains de l’administration, il est relevé que [D] [S] a réitéré ce jour son souhait de rester en France, donc de ne pas déférer à la mesure d’éloignement. Ce seul élément permet de dire que la demande d’assignation à résidence est inopportune.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [D] [S] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Ariège datée du 26 juin 2025.
DECLARONS irrecevable la requête du préfet de l’Ariège datée du 27 juin 2025.
DECLARONS recevable la requête d'[D] [S].
REJETONS l’exception de nullité relative aux conditions d’interprétariat soulevée par le conseil d'[D] [S].
DECLARONS irrecevable l’exception de nullité relative à la déloyauté du placement en rétention soulevée par le conseil de [D] [S].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Ariège.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [D] [S].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
— ---------------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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