Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 16 décembre 2025, n° 25/00628
TJ Chartres 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    La cour a constaté que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en octobre 2023, rendant la demande de paiement recevable.

  • Accepté
    Mise en demeure préalable

    La cour a jugé que la mise en demeure a été régulièrement effectuée, permettant à la créancière de réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû.

  • Rejeté
    Manquement grave aux obligations contractuelles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation n'était pas justifiée en l'absence de preuve suffisante de la gravité du manquement.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, rappelant que la capitalisation des intérêts est prohibée en matière de crédit à la consommation.

  • Rejeté
    Frais exposés pour le procès

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans cette affaire, en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 16 déc. 2025, n° 25/00628
Numéro(s) : 25/00628
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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