Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 déc. 2025, n° 25/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..[N] [C]………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03114 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PWI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2022 (n° 30818893LOA), la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [J] [Y] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 2.0 TSI 245 CH DSG7 GTI, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 50 544 euros, remboursable par 1 mensualité de 10 000 euros et 36 mensualités de 586,44 euros, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 0,12 %.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [J] [Y] de s’acquitter de la somme de 4 502,33 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et de ses prétentions, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de ses prétentions et moyens.
Monsieur [J] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat litigieux comporte une clause intitulée « Inexécution du contrat – Indemnités » stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation.
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ait, par courriers recommandés, mis en demeure Monsieur [J] [Y] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [J] [Y] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [J] [Y] et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, le 29 septembre 2022.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, aucune fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats, signée et paraphée par Monsieur [B] [V], n’est transmise.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [L]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du prix d’achat du véhicule et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH (le prix de revente du véhicule ne pouvant être déduit en l’absence de restitution du véhicule litigieux).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 35 698,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
En vertu du contrat de location avec option d’achat, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire du véhicule litigieux. Elle est donc fondée à en réclamer la restitution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
En revanche, il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
À défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Inexécution du contrat – Indemnités » figurant dans le contrat de location avec option d’achat n° 30818893LOA souscrit le 29 septembre 2022 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat n° 30818893LOA, signé le 29 septembre 2022 entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [J] [Y] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de location avec option d’achat n° 30818893LOA, signé le 29 septembre 2022 entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, la somme de 35 698,70 euros, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
ORDONNE à Monsieur [J] [Y] de restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 2.0 TSI 245 CH DSG7 GTI, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la signification du présent jugement ;
AUTORISE tout commissaire de justice, à défaut de restitution volontaire dans le délai fixé, à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- École ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Résidence
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Part sociale ·
- Contrôle ·
- Indivision ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Insecte ·
- Sommation ·
- Eau stagnante ·
- Récipient ·
- Entreprise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mise en état ·
- Luxembourg
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Parlement européen ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Évocation
- Marque ·
- Sociétés ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Concurrence déloyale ·
- Union européenne ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Transfert
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Comparution ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Consommation ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.