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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC |
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC2S
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[V] [D], [R], [M], [W] [I]
— FE délivrée à
SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Le 12/11/2024
Avocats : la
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 11] 542 097 522
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSES :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [R], [M], [W] [I]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier accepté en date du 03 juin 2022, la société SOFINCO a consenti à Madame [V] [D] et Madame [R] [I] un crédit d’un montant de 22.049 euros destiné au financement d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 1.2 PURETECH, immatriculé [Immatriculation 12], remboursable en 72 échéances de 354,25 euros (hors assurance), au taux contractuel de 4,780% et TAEG de 4,885%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOFINCO a adressé à Madame [V] [D] et Madame [R] [I], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 07 mars 2023, une mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La société SOFINCO a adressé à Madame [V] [D] et Madame [R] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 avril 2023, un courrier par lequel elle leur notifiait déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploits de commissaire de justice en date des 27 mars 2024 et 22 avril 2024, la société SOFINCO a respectivement fait assigner Madame [V] [D] et Madame [R] [I] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner Madame [V] [D] et Madame [R] [I] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n° 82300892371 la somme en principal de 23.352,54 euros actualisée au 24 octobre 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4.780 % sur la somme de 21.281,88 euros à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus ;Ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 12] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de sa créance ;Condamner Madame [V] [D] et Madame [R] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, le 10 septembre 2024, la Société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil Maître Claire MAILLET, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Elle précise que le 1er incident de paiement non régularisé remonte au 05 décembre 2022, que l’ensemble des pièces requises aux dossiers sont produites.
Madame [V] [D], assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est non comparante.
Madame [R] [I], assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du 05 décembre 2022 ce que confirme l’étude de l’historique de compte arrêté au 1er avril 2023.
L’action en paiement de la société PPRIORIS ayant été introduite les 27 mars et 22 avril 2024, date des deux assignations, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.312-48 du Code de la consommation, « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. ».
En l’espèce la société CA CONSUMER FINANCE produit une copie de la facture du garage AUTO MALIN en date du 03 juin 2022 justifiant du paiement du véhicule se rattachant au crédit de la présente espèce ainsi que la demande de financement adressé le 07 juin 2022.
L’action est donc recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, par courriers recommandés en date du 07 mars 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [V] [D] et Madame [R] [I] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par les défendeurs, qu’elles aient apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite, selon l’historique de compte produit et arrêté au 1er avril 2023 et du décompte de créance due, la somme de 23.352,54 euros au titre du principal au 06 avril 2023.
L’échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 03 avril 2023, date de la déchéance du terme, s’élève à la somme de 20.251,56 euros de sorte qu’il lui sera alloué cette somme au titre du capital restant dû auquel s’ajoutera le montant des échéances impayées, soit la somme de 1.030,32 euros.
Il lui sera par ailleurs alloué la somme de 248,50 euros au titre des intérêts échus dont il est valablement justifié ainsi que la somme de 107,61 euros au titre de la prime d’assurance impayée.
En revanche la demande formulée au titre des intérêts à courir sera rejetée.
Enfin, cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale d’un montant de 8% revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter les sommes sollicitées à ce titre conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Dès lors, Madame [V] [D] et Madame [R] [I] seront condamnées à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 21.637,99 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,780% à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule:
Aux termes des dispositions de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit la du contrat de prêt lequel comporte au paragraphe III « Conditions particulières » une clause de réserve de propriété.
Dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la réserve de propriété du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 1.2 PURETECH, immatriculé [Immatriculation 12] financé par le crédit de la présente instance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE en restitution du véhicule financé par le prêt litigieux ainsi que du certificat d’immatriculation s’y rattachant dans le but d’être ensuite cédé aux enchères publiques de sorte que le produit de la vente viendra se déduire du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE que Madame [V] [D] et Madame [R] [I] seront condamnées à lui verser dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’astreinte
Selon les articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, elle est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En l’espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE sollicite que la restitution du véhicule ainsi que de son certificat d’immatriculation soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du présent jugement, ni la situation de la présente espèce, ni une éventuelle urgence ne justifient qu’il soit fait droit à cette demande de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V] [D] et Madame [R] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Elles seront en outre condamnées à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la société CA CONSUMER FINANCE recevable ;
CONDAMNE Madame [V] [D] et Madame [R] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme en principal de 21.637,99 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4.780 % à compter de la présente décision ;
ORDONNE la restitution du véhicule de PEUGEOT modèle 308 1.2 PURETECH, immatriculé [Immatriculation 12] et à défaut AUTORISE tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
DEBOUTE la société PRIORIS de sa demande portant sur une condamnation sous astreinte;
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE dans le cadre de cette présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [V] [D] et Madame [R] [I] aux entiers dépens;
CONDAMNE Madame [V] [D] et Madame [R] [I] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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