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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 sept. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
JUGEMENT
Demande de nomination d’un mandataire de justice chargé d’accomplir certaines opérations
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
[A], S.C.I. LES SAULES
Répertoire Général
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB26-W-B7J-IH6D
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Septembre 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Missiaen
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [N] Agissant pour le compte et en qualité de représentante de l’indivision [J] [N] composée de Madame [T] [N] née [C], Madame [M] [N] et Madame [D] [N]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [W] [A] prise en qualité de Gérante de LA SCI LES SAULES
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. LES SAULES (RCS D'[Localité 9] 443 867 254) représentée par sa Gérante Mme [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 12 février 2025 délivrée par Madame [M] [N], agissant pour le compte et en qualité de représentant de l’indivision [J] [N], à Madame [W] [A], en qualité de gérante de la SCI LES SAULES, et la SCI LES SAULES, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, aux fins de :
Déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en ses demandes ; Constater l’absence d’accord entre la gérante, la SCI LES SAULES et la demanderesse concernant la valeur vénale des parts sociales de la SCI LES SAULES ; Ordonner une mesure d’expertise comptable afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI LES SAULES ;Ordonner que la SCI LES SAULES verse une provision de 7.500 euros de nature à supporter le coût de l’expertise ; Condamner solidairement la SCI LES SAULES et la gérante à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la SCI LES SAULES et la gérante aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 10 septembre 2025.
Madame [M] [N] a comparu par son conseil et a maintenu ses demandes.
Madame [W] [A], en qualité de gérante de la SCI LES SAULES a comparu par son conseil. Elle a fait valoir oralement que la situation avait changé puisqu’un notaire avec été désigné par le tribunal judiciaire.
La SCI LES SAULES, représentée par Madame [A], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 1843-4 du Code civil dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
A ce titre, Madame [N] sollicite du Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, qu’il ordonne une expertise pour l’évaluation des parts sociales de la SCI LES SAULES au motif que la valeur vénale des parts sociales de la société litigieuse reste inconnue malgré les mises en demeure adressées aux défenderesses.
A l’audience, Madame [A] n’a pas contesté les moyens soulevés par la demanderesse, laquelle l’avait également assignée dans une instance au fond à l’issue de laquelle le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et a désigné Maître [G], notaire, pour y procéder.
Or il y a lieu de relever que dans l’exposé de cette décision les 113 parts de la SCI LES SAULES sont mentionnées pour un montant de 428.270 euros. Il était donc tout à fait loisible à [W] [A] d’exprimer son accord sur cette évaluation, qui fait donc aujourd’hui défaut.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Acte de notoriété du 24 octobre 2019 ;Mail de Madame [K] [H], clerc de notaire de Maître [G], du 2 octobre 2019 ;Mandat aux fins de représentation de l’indivision successorale de Monsieur [J] [N] ;Testament [R] [P] ;Acte de notoriété du 16 juin 2021 ;Projet acte de vente, procuration pour vendre et échange de mails entre Madame [D] [N] et Madame [K] [H] ;Statuts SCI LES SAULES ;Mises en demeure du 11 décembre 2024 ;Jugement du 30 juin 2025, Tribunal judiciaire d’Amiens ;Qu’il existe un désaccord sur la valeur des parts valant contestation justifiant l’ordonnancement d’une mesure d’expertise suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant de la consignation, il serait contraire à une bonne administration de la faire supporter à la SCI LES SAULES partie non comparante. Elle sera donc avancée par Madame [M] [N] pour le compte de la SCI LES SAULES qui en supportera le coût définitif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par la SCI LES SAULES.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [N] sollicite la condamnation solidaire de la SCI LES SAULES et Madame [A] à lui payer la somme de 2.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment ceux de nature contractuelle, financière ou encore comptable concernant la SCI LES SAULES de la date de création de la société à la date de remise du rapport d’expertise auprès de l’ensemble des parties, de leurs experts comptables, commissaires aux comptes, notaires ou de tout autre sachant ;Prendre connaissance de la composition de l’actif et du passif qui composent le patrimoine de la SCI LES SAULES de la date de création de la société à la date de remise du rapport d’expertise ;Evaluer l’actif et le passif de la SCI LES SAULES ;Sur la base des éléments recueillis, déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame [M] [N], agissant pour le compte et en qualité de représentante de l’indivision de Monsieur [J] [N] composée de Madame [T] [N] née [C], Madame [M] [N] et Madame [D] [N] ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [M] [N] d’une avance de 3.000 euros avant le 12 novembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés par Madame [M] [N] pour le compte de la SCI LES SAULES qui en supportera le coût définitif
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES SAULES aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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