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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 30 juin 2025, n° 21/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juin 2025
N° RG 21/02560 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPWO
N° Minute :
AFFAIRE
ETAT PRIS EN LA PERSONNE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE
C/
[G] [I], [Z] [D], [X] [D], Commune MEUDON
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
ETAT PRIS EN LA PERSONNE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE
182 rue Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEURS
Monsieur [G] [I]
75 avenue Auguste Dumont
92240 MALAKOFF
représenté par Maître Nicolas MAHASSEN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B115
Monsieur [Z] [D]
60 rue des Vignes
94230 CACHAN
représenté par Maître Nicolas MAHASSEN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B115
Madame [X] [D]
11 rue Bel Air
94230 CACHAN
représentée par Maître Nicolas MAHASSEN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B115
Commune MEUDON
Hôtel de Ville
6 avenue Le Corbeiller
92195 MEUDON
représentée par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 octobre 1905, Monsieur [V] [R] a acquis des époux [L] des terrains situés sur les parcelles cadastrées section C n°494, 495p, 499 à 504, 515 à 521 lesquelles correspondent, suite à la rénovation du cadastre, à l’emprise de la parcelle devenue AK 383 sous laquelle sont situées les carrières objet de la présente instance.
Il était précisé audit acte que : « Monsieur et Madame [L] se réservent expressément les masses pouvant exister sous le terrain vendu à Monsieur [R] pour les exploiter à leurs risques et périls comme bon leur semblera ne vendant à Monsieur [R] que la superficie du sol. »
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 1907, M. [R] a acquis des époux [L] une partie de terrain triangulaire cadastrée section C n°514 p (aujourd’hui portion de la parcelle AK 383), « sous la réserve au profit des vendeurs des masses pouvant exister sous ce terrain, ces derniers ayant entendu ne vendre que la superficie du sol ».
Le 25 octobre 1916, M. [R] a fait donation en toute propriété au bénéfice de l’Etat français qui l’a acceptée définitivement de sa propriété dite « Villa des Brillants » sise à Meudon, composée notamment des parcelles ci-dessus mentionnées.
Suivant actes authentiques des 19 novembre et 8 décembre 1954, Monsieur [G] [E] [I] et son épouse Madame [P] [S] ont acquis une propriété sise à Meudon, lieudit les Brillants, cadastrée section C 423p, 424p et 425p (aujourd’hui partie de la parcelle cadastrée section AK 383) en ce compris la totalité des carrières dépendant de ladite propriété.
Par acte notarié du 24 novembre 2004, Monsieur [G] [N] [I] et Madame [T] [C] [I] veuve [D], héritiers de Monsieur [G] [E] [I] et de son épouse Madame [P] [S] décédés, ont fait procéder à l’établissement d’un acte notarié constatant la prescription acquisitive desdites carrières, dès lors qu’aucun acte ne définissait précisément par des références cadastrales l’emplacement des carrières.
Afin de délimiter la propriété des consorts [I]/[D] sur le tréfonds de la parcelle AK 383, un état descriptif de division en volumes a été dressé.
Il a ainsi été procédé à une division en deux volumes – le volume A (devenu 1 suivant acte rectificatif du 17 décembre 2004) et le volume B (devenu 2) – comme suit :
« VOLUME A : Un volume immobilier de forme irrégulière comprenant plusieurs vides à usages d’anciennes carrières communiquant entre eux, sis dans partie du tréfonds de la parcelle.”
VOLUME B : Un volume immobilier comprenant le sol de la parcelle sus désignée, son élévation (du sol à l’infini en hauteur), ainsi que le tréfonds, à l’exception des vides formant le VOLUME A, ci-dessus désigné. »
Le tableau récapitulatif de division précise que le volume 1 (A) se compose des « vides situés dans partie du tréfonds » et le volume 2 (B) « du sol et son élévation et du tréfonds sous le sol entourant le volume A ».
Madame [T] [C] [I] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [D].
Par arrêté en date du 9 décembre 2019, la Ville de Meudon, se fondant sur l’acte notarié du 24 novembre 2004 (et l’attestation rectificative du 14 décembre 2004) a mis en demeure le Ministère de la Culture de réaliser les mesures prescrites par l’arrêté de péril non imminent n°2018T16 du 26 janvier 2018, à savoir le comblement définitif des carrières, en considérant que l’Etat était propriétaire des masses situées en tréfonds de la parcelle AK 383.
Contestant sa propriété desdits tréfonds, l’Etat pris en la personne de la Ministre de la Culture a, suivant acte en date du le 22 mars 2021, fait assigner M. [G] [I], M. [Z] [D], Mme [X] [D] et la Ville de Meudon devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de faire juger que l’Etat est uniquement propriétaire de la superficie du sol de la parcelle AK 383 à l’exclusion de toute partie en sous-sol ; rectifier judiciairement l’état descriptif de division établi le 24 novembre 2004 ou, à défaut, ordonner qu’il soit procédé à une rectification par acte notarié, procéder à la subdivision du volume 2 (B) en deux nouveaux volumes, l’un composé du sol et de son élévation, l’autre du reste du tréfonds entourant le volume 1 (A) ; ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques à la diligence et aux frais des consorts [I] et de leurs héritiers.
Suivant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, l’Etat, pris en la personne de la Ministre de la culture, demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les assignations sont bien dirigées, et les demandes de l’Etat recevables et bien fondées ;
REJETER les demandes des Consorts [I] tendant à voir déclarées irrecevables et mal fondées les demandes de l’ETAT ;
DIRE ET JUGER que l’ETAT est uniquement propriétaire du sol du terrain sis 19 avenue Auguste Rodin à MEUDON, sur les parties de parcelle cadastrée AK 383 visées à l’acte, à l’exclusion de toute partie en sous-sol ;
DIRE ET JUGER que l’ETAT n’est propriétaire d’aucune masse en tréfonds sur ces parties de parcelles ;
DIRE ET JUGER que le volume 2 (B) ne peut comprendre à la fois le sol et l’élévation de la parcelle AK 383, et le tréfonds entourant le volume 1 (A) ;
En conséquence :
RECTIFIER judiciairement l’état descriptif de division établi par Maitre [A], Office notarial Gaisne-[A] – Poupas à Allonnes, en date du 24 novembre 2004 ;
PROCEDER A LA SUBDIVISION du volume B, devenu 2, en deux nouveaux volumes, dont l’un est composé du sol et de son élévation, et l’autre est composé du reste du tréfonds entourant le volume 1 (A) ;
ORDONNER la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques à la diligence et aux frais des consorts [I] et leurs héritiers ;
DIRE ET JUGER que la présente décision sera opposable à la Ville de MEUDON ;
A défaut d’établissement judiciaire d’un acte descriptif de division rectificatif :
ORDONNER qu’il soit procédé à la rectification de l’état descriptif de division par acte notarié ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les Consorts [I] et leurs héritiers, à payer à l’ETAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, M. [G] [I], M. [Z] [D] et Mme [X] [D], demandent au tribunal de :
JUGER l’Etat pris en la personne de la Ministre de la Culture irrecevable en ses demandes à l’encontre de la famille [I] ;
DEBOUTER l’Etat pris en la personne de la Ministre de la Culture de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la famille [I] ;
CONDAMNER l’Etat pris en la personne de la Ministre de la Culture à payer à Monsieur [G] [I], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [D] chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Etat pris en la personne de la Ministre de la Culture aux entiers dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Suivant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la Ville de Meudon demande au tribunal de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la commune de Meudon n’est pas concernée par le présent litige ;
DIRE ET JUGER que les prétentions de l’Etat à l’égard de la commune de Meudon sont mal dirigées et superfétatoires ;
En conséquence :
DEBOUTER l’Etat de ses prétentions à l’égard de la commune de Meudon.
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE de la prétention de l’Etat à l’égard de la commune de Meudon tenant à ce que le jugement à intervenir lui soit opposable ;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER l’Etat à payer à la commune de Meudon la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « Dire et juger » ou « Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des prétentions de l’Etat qui bien que contestée ne relève pas de la compétence du tribunal statuant au fond, en application de l’article 789,6° du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée le 22 mars 2021.
I Sur la demande principale de rectification judiciaire de l’état descriptif de division
L’Etat demande que le tribunal rectifie l’état descriptif de division et procède à la subdivision du volume B (devenu 2) en deux volumes distincts, l’un constitué du sol et de son élévation, l’autre du tréfonds sous le sol entourant le volume A (devenu 1), qu’il ordonne la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques, enfin qu’il dise la décision opposable à la commune de Meudon. A défaut d’établissement d’un acte descriptif de division modificatif, il sollicite que le tribunal ordonne la rectification de l’état descriptif de division par acte notarié.
Sur le fondement des articles 552 et 553 du code civil relatifs à la propriété du sol et du sous-sol, d’une part, 938 et 948 du même code relatifs aux donations, d’autre part, l’Etat soutient qu’il n’est en effet propriétaire d’aucune partie en sous-sol de la parcelle cadastrée AK 383. Il expose que par acte du 31 octobre 1905, M. [R] n’a acquis que la propriété du sol d’une partie de la parcelle litigieuse, les époux [L] s’étant réservé la propriété des masses pouvant exister sous le terrain, et que l’Etat a accepté en cet état la donation de M. [R] en 1916. L’Etat ajoute que par acte du 22 mars 1922, les consorts [L] lui ont cédé, par l’intermédiaire du musée [R], deux parcelles en échange des tréfonds, masses de toute nature et vides pouvant exister sous les terres cédées. L’Etat fait valoir qu’il apporte ainsi la preuve contraire à la présomption simple de la propriété du sous-sol attachée à la propriété du sol et que l’acte du 24 novembre 2004 ne pouvait en aucun cas indiquer que l’Etat était propriétaire de la parcelle AK 383, sans distinguer propriété du sol et propriété des masses en sous-sol de ladite parcelle. L’Etat ajoute que l’état descriptif de division du 24 novembre 2004 précise qu'« aucun acte ne définit précisément par des références cadastrales l’emplacement des carrières propriété des époux [I] aujourd’hui décédés » et il soutient que la propriété de l’Etat sur le sous-sol ne saurait reposer sur les dires et souvenirs de voisins.
Sur le fondement des articles 553 et suivants du code civil, et de la jurisprudence afférente, l’Etat expose que la division de la propriété en deux volumes effectuée dans l’acte du 24 novembre 2004 n’est pas justifiée. Il souligne en particulier qu’il est incohérent de laisser dans le volume 2 (B) une partie en tréfonds. Il explique que le sol et son élévation ne sauraient être contenus dans le même volume qu’une partie du tréfonds de la parcelle AK 383 alors qu’il est démontré que l’Etat n’est propriétaire que du sol, à l’exception de toute partie en sous-sol.
M. [I], M. et Mme [D] concluent au débouté de l’Etat en ses prétentions dirigées à leur encontre. Ils exposent que l’action de l’Etat a pour finalité le découpage de la propriété du volume 2 (B) et la reconnaissance d’un droit de propriété à son profit sur une partie seulement de ce volume. Or, ils font valoir que la famille [I] est totalement étrangère au volume 2(B) et qu’elle n’est propriétaire que du volume 1 (A) à savoir des « vides à usage d’anciennes carrières communiquant entre eux sis dans partie du tréfonds de la parcelle ». Ils ajoutent que pour pouvoir renverser la présomption de propriété du sous-sol de l’article 552 du code civil, il est nécessaire d’invoquer et de justifier d’un titre de propriété sur le sous-sol ou d’une prescription acquisitive de celui-ci afin d’établir l’identité de la personne qui serait propriétaire dudit sous-sol et que l’Etat ne peut se contenter de procéder par voie d’affirmation. Ils font enfin valoir qu’il n’y a aucunement besoin de faire rectifier judiciairement ou par acte notarié l’état descriptif de division du 24 novembre 2004 et que si l’Etat entend faire procéder à la subdivision du volume 2 (B) il lui appartient de faire diligence, puis de faire procéder à ses frais à la publicité foncière requise, étant précisé que l’état descriptif de division précité n’a requis cette publicité que pour le volume A de la parcelle cadastrée AK 383.
La commune de Meudon conclut au débouté de l’Etat en ses prétentions dirigées à son encontre. Elle précise que l’Etat sollicite seulement que la présente décision lui soit déclarée opposable et ne développe en conséquence aucun moyen relatif au bien-fondé de la demande de modification de l’état descriptif de division. Elle explique, s’agissant de l’opposabilité de la présente décision, qu’elle n’est pas l’autorité compétente en matière foncière et que si cette demande était acceptée elle serait de nul effet et superfétatoire. Elle indique, à titre subsidiaire, que si le tribunal devait considérer la prétention de l’Etat fondée à son égard, elle en prendrait acte.
*
Aux termes de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ». Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
La présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive (Civ. 3e, 12 juill. 2000, n°97-13.107).
A sa suite, l’article 553 dispose que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Aux termes de l’article 938 du même code, dans sa version applicable au litige, la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.
En vertu de l’article 948 dudit code dans sa version applicable aux faits de l’espèce, tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Par ailleurs, si le juge a le pouvoir de statuer sur une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant un acte authentique (Civ. 1re, 5 décembre 2012, n°11-25.479), en particulier un état descriptif de division (Civ. 3ème, 22 mars 2018, n°17-14.168), il ne peut qu’ordonner une telle rectification s’il estime que l’acte est entaché d’une erreur substantielle.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de division en volume dressé le 24 novembre 2004, que M. [G] [I], M. [Z] [D] et Mme [X] [D] sont propriétaires d’une partie du tréfonds situé sous la parcelle AK 383 (volume 1 (A)).
Le présent litige concerne exclusivement le volume 2 (B) de l’état descriptif de division précité, constitué pour partie par le tréfonds de la parcelle AK 383 entourant le volume 1 (A).
L’Etat, qui conteste le contenu substantiel de cet acte n’indique toutefois pas qui est le propriétaire de ce tréfonds entourant le volume 1 (A) et, surtout, n’a pas assigné ce propriétaire dans le cadre de la présente instance.
S’il résulte des pièces produites aux débats que M. [R] n’était propriétaire que du sol de la parcelle aujourd’hui cadastrée AK 383 transmise par donation à l’Etat en 1916, et que l’Etat ne s’est vu transférer par M. [R] que la propriété du sol de la parcelle AK 383, il n’est pas possible en l’état de déterminer qui est le propriétaire actuel du tréfonds entourant le volume 1 (A) ni d’exclure notamment que l’Etat en ait acquis la propriété postérieurement à 1916.
Dans ces circonstances, le tribunal ne peut ordonner la rectification substantielle de l’acte qui lui est demandée.
L’Etat sera en conséquence débouté de sa demande tant de rectification judiciaire de l’état descriptif de division que de sa demande d’ordonner une telle rectification ainsi que de ses demandes subséquentes.
IV Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de ce texte, l’Etat sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, l’Etat sera condamné à verser aux consorts [I], d’une part, à la commune de Meudon, d’autre part, la somme de 1.500 euros (3.000 euros au total) au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile dispose que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE l’Etat, pris en la personne de la Ministre de la Culture, de l’ensemble de ses demandes ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Le CONDAMNE à verser les sommes de :
1.500 euros à Monsieur [G] [I], Monsieur [Z] [D] et Madame [X] [D],
1.500 euros à la commune de Meudon ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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