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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00689
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUOT
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Association FRIENDLY CARS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[I] [K], entrepreneur individuel, connu sous le nom commercial PIECE AUTO [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Octobre 2025, en présence de [M] [Y], greffier stagiaire et RENAUDINEAU Anne-Sophie, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat d’immatriculation en date du 19 février 2020, M. [B] [V], demandeur au présent procès, est propriétaire d’un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover evoque et immatriculé [Immatriculation 6] (sa pièce n°1).
Suivant facture du 18 septembre 2024, le demandeur a acquis un moteur Land Rover evoque 204 DTD auprès de l’entité nommée « Pièces auto [Localité 8] », pour un montant de 5 680 € (sa pièce n°2).
Suivant facture du 22 novembre 2024, l’association Friendly cars, défendeur au présent procès, a procédé à des travaux sur le véhicule précité, pour un montant de 3 577,86 € (pièce demandeur n°3).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 18 février 2025, diligentée par l’assureur de la protection juridique de M. [V], l’expert a constaté que le moteur et le turbo fournis par l’entité nommée « Pièces auto [Localité 8] » étaient détériorés (sa pièce n°4).
L’assureur de M. [V] a ensuite vainement sollicité, le 24 mars 2025, l’annulation de la vente auprès de M. [I] [K] (sa pièce n°5).
Suivant courrier recommandé du 23 avril suivant, M. [V], par l’intermédiaire de son avocat, a vainement mis en demeure M. [I] [K] et l’entité nommée « Pièces auto [Localité 8] » de lui restituer la totalité du prix de cession du moteur en conséquence de la résolution de la vente qu’il a sollicitée et de lui rembourser les coûts liés à la pose dudit moteur (sa pièce n°6).
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 20 août 2025, M. [V] a dès lors assigné l’association Friendly cars et M. [I] [K], exerçant sous le nom commercial « Pièces auto Paris », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— impartir un délai à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
— statuer sur les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, l’EIRL Pièces auto [Localité 8] [K] [I] a sollicité le débouté de cette demande.
A l’audience du 1er octobre 2025, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. Le courrier précité a été porté à sa connaissance.
M. [I] [K], assigné par remise de l’acte à un salarié d’une société de domiciliation et l’association Friendly cars, par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Sur interpellation de la juridiction, le demandeur a indiqué qu’il agirait au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle du garagiste. Il a également versé une nouvelle pièce aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [V] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle du garagiste.
Ceux-ci n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats une copie de facture, émise par l’entité Pièces auto [Localité 8], en date du 18 septembre 2024 et relative à la vente d’un moteur Land Rover evoque 204 DTD (sa pièce n°2). Le courrier reçu au greffe le 29 septembre permet d’établir que M. [I] [K] est bien le vendeur de ce moteur. M. [V] justifie également de l’intervention, sur son véhicule, de l’association Friendly cars en produisant une copie d’une facture du 22 novembre 2024 (sa pièce n°3). Il ressort, enfin, du rapport d’expertise du 18 février 2025 que le moteur précité est possiblement défecteux.
Les fondements juridiques du procès en germe, à ce stade, n’apparaissent pas comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [V] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] (22) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner et décrire le véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover evoque et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des seuls vices affectant sa motorisation, allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le moteur impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— dire si l’intervention de l’association Friendly cars, réalisée suivant facture du 22 novembre 2024, a été réalisée conformément aux prévisions des parties, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;
— décrire, le cas échéant, les travaux nécessaires à la remise en état du moteur et du véhicule, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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