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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00155
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00059
N° Portalis DB2N-W-B7I-IBI6
Code NAC : 88D
AFFAIRE :
Monsieur [H] [W] [D]
/
C.A.F. DE LA SARTHE
Audience publique du 28 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [H] [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assistée de Madame [I] [W] [D], son épouse,
DÉFENDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [Z], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025 et prorogé au 28 mars 2025,
Ce jour, 28 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe a notifié à Monsieur [H] [W] [D] une régularisation à l’origine d’un trop-perçu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de 9 542,16 euros pour la période de juin 2022 à août 2023.
Suite au recours de Monsieur [H] [W] [D], la commission de recours amiable a, par décision du 12 décembre 2023 notifiée le 08 janvier 2024, confirmé la régularisation effectuée par la CAF.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 12 février 2024, Monsieur [H] [W] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de cette décision.
…/…
— 2 -
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
Reprenant ses conclusions reçues le 04 décembre 2024, Monsieur [H] [W] [D] a demandé l’annulation de la régularisation de 9 542,16 euros effectuée par la CAF. Il reproche à la CAF de ne pas lui avoir demandé d’actualiser sa situation entre 2021 et 2023. Il indique qu’il a obtenu un renouvellement de ses droits à l’AAH pour la période 2023/2026 en justifiant de sa situation, y compris de la pension d’invalidité, ce qui lui a fait croire que ces prestations étaient cumulables. Il fait valoir sa bonne foi.
Reprenant ses conclusions reçues le 07 octobre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales a demandé de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2023 et de rejeter le recours de Monsieur [H] [W] [D].
Elle fait valoir que Monsieur [H] [W] [D] a reçu la notification de sa pension d’invalidité le 13 juin 2022 et n’en a avisé la CAF que le 26 juillet 2023 alors que l’AAH et la pension d’invalidité ne peuvent être cumulées. Elle estime la régularisation effectuée bien fondée et rappelle qu’il appartient à l’allocataire de faire connaître à la CAF ses changements de situation. Elle conteste tout manquement de sa part à son obligation d’information. Elle indique qu’aucune demande d’actualisation n’est effectuée en cas d’arrêt de travail car une convention existe entre la CPAM et la CAF, ce qui n’est pas le cas pour les pensions d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. »
En l’espèce, Monsieur [H] [W] [D] était en arrêt de travail depuis le 02 septembre 2020.
Monsieur [H] [W] [D] a perçu l’AAH, versée par la CAF de la Sarthe, à compter du 1er juin 2021 pour une durée de deux ans. La CAF a indiqué qu’elle recevait l’actualisation de la situation de Monsieur [H] [W] [D] directement de la CPAM, du fait de la situation d’arrêt de travail.
Monsieur [H] [W] [D] a fait une demande de renouvellement de l’AAH, ce qui lui a été accordé, par décision du 17 avril 2023, pour une nouvelle durée de 2 ans.
Par décision du 13 juin 2022, la CPAM a attribué à Monsieur [H] [W] [D] une pension d’invalidité.
…/…
— 3 -
En application de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être prise en compte pour le calcul du droit à l’AAH.
Monsieur [H] [W] [D] n’a pas déclaré à la CAF la perception de la pension d’invalidité. Il indique qu’il pensait que la CAF disposait de cette information, à l’instar de ce qui se passait pour son arrêt de travail et souligne qu’il n’a pas reçu de demande d’actualisation de sa situation.
La CAF indique que les informations relatives aux pensions d’invalidité ne lui sont pas transmises par la CPAM et souligne que l’allocataire a l’obligation de déclarer ses changements de situation.
En droit, pèse sur les allocataires une obligation de déclaration de tout changement de situation.
Il ne peut être reproché à la CAF de ne pas avoir eu connaissance de la décision prise par la CPAM d’attribution d’une pension d’invalidité. Il appartenait à Monsieur [H] [W] [D] d’en avertir la CAF qui lui versait l’AAH.
Le fait qu’une nouvelle décision d’octroi de l’AAH ait été rendue pour la période 2023/2026 est sans incidence dans la mesure où une pension d’invalidité n’empêche pas l’octroi de l’AAH mais conditionne son montant.
L’obligation d’information qui pèse sur la CAF est une obligation générale d’information qui lui impose uniquement de répondre aux demandes précises des allocataires et ne lui impose pas d’avoir l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
La CAF n’avait donc pas l’obligation de prendre l’initiative de demander à Monsieur [H] [W] [D] d’actualiser sa situation, au demeurant par rapport à une décision de la CPAM dont elle n’avait pas connaissance alors que l’obligation d’actualiser sa situation pesait sur Monsieur [H] [W] [D].
Dès lors, aucun manquement de la CAF à ses obligations ne peut lui être reproché par Monsieur [H] [W] [D].
En faisant valoir sa bonne foi, Monsieur [H] [W] [D] invoque le droit à l’erreur, reconnu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit à l’erreur implique que l’erreur commise de bonne foi ne peut pas être sanctionnée mais n’exclut pas le remboursement des prestations trop perçues.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [W] [D] a cru, de bonne foi, qu’il n’avait pas à déclarer à la CAF la pension d’invalidité, pensant à un système de transmission automatique entre administrations.
Néanmoins, il s’agit d’une erreur puisqu’il devait signaler à la CAF la perception de sa pension d’invalidité à compter du 1er juin 2022. Cette erreur ne peut être sanctionnée, par exemple d’une pénalité, dans la mesure où elle a été commise de bonne foi. Mais les sommes trop perçues restent devoir être remboursées à la CAF. Il s’agit de la différence entre l’AAH et la pension d’invalidité qui a donné lieu à régularisation par la CAF suivant décision du 27 septembre 2023 à hauteur de 9 542,16 euros pour la période de juin 2022 à août 2023.
…/…
— 4 -
La décision de la CAF du 27 septembre 2023 notifiant un trop-perçu de 9 542,16 euros, confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2023, était par conséquent justifiée et sera confirmée. Monsieur [H] [W] [D] sera ainsi débouté de sa contestation.
Succombant en son recours, Monsieur [H] [W] [D] sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Sarthe du 12 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] [D] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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