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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 29 déc. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSSQ
Monsieur [X] [I]
Le 29 décembre 2025 à 15H40 Minute n°2025/679
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [X] [I]
Né le 16 octobre 2006 en BULGARIE
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse ;
Placé sous tutelle de Madame [B] [M] (MJPM)
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [X] [I] le 25 décembre 2025 à 23H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 28 décembre 2025 à 18H21 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 29 décembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition formulée par le patient, lequel n’a pas sollicité la désignation d’un avocat ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] a été placé à l’isolement le 25 décembre 2025 à 23H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures le 27 décembre 2025 à 17H27.
En revanche, aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 96 heures, le médecin est tenu d’informer au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l’espèce, le formulaire d’information du magistrat adressé le 27 décembre 2025 ne fait pas mention de l’information d’un membre de la famille du patient ou d’une personne susceptible d’agir dans son intérêt. La saisine adressée le 28 décembre 2025 ne comporte également pas d’information sur ce point, étant précisé qu’il est fait mention d’une mesure de tutelle dont fait l’objet le patient, confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Seules les prescriptions d’isolement du 25 décembre 2025 à 23H00 et du 26 décembre à 11H00 font état d’une information délivrée à la famille sans qu’il ne soit possible d’identifier la personne ayant été informée du placement à l’isolement. Par ailleurs, cette information aurait dû intervenir lors du renouvellement de la mesure d’isolement décidé après 48 heures, le 27 décembre 2025.
Il y a donc lieu de considérer que les informations mentionnées à la saisine et dans les pièces annexées ne permettent pas de contrôler l’effectivité de l’information de la famille du patient ou d’une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient dont il est rappelé qu’il fait l’objet d’une mesure de protection.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [I] ;
Rappelons que lorsque la mainlevée de la mesure d’isolement n’est pas justifiée par une irrégularité de procédure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
Rappelons que, dans tous les cas, le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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