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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 20/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00526
N° RG 20/00222 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HUYU
Affaire : [H]-[S]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]-[S],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me ROGER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 1]
Représentée par M. [W], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2020, reçu le 28 juillet 2020, Madame [Z] [H]-[S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre et Loire rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie qu’elle a déclarée le 12 juin 2019 (troubles du sommeil, anxiété, humeur dépressive, troubles de l’attention).
Madame [Z] [H]-[S] sollicite que le tribunal enjoigne à la CPAM d’Indre et Loire de produire aux débats l’avis rendu le 20 décembre 2019 par le CRRMP d’Orléans.
Elle demande, également, la désignation d’un second CRRMP afin qu’il rende un nouvel avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La CPAM d’Indre et Loire demande que Madame [Z] [H]-[S] soit déboutée de ses prétentions et qu’il soit procédé à la saisine d’un deuxième CRRMP.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré recevable le recours formé par Madame [H] [S] ;
— constaté que la demande de Madame [Z] [H]-[S] fondée sur la communication de l’avis rendue le 20 décembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 7] est devenue sans objet ;
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [Z] [H]-[S] est victime (troubles du sommeil, anxiété, humeur dépressive, troubles de l’attention) a une origine professionnelle ou non,
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’ayant droit de l’assurée mais seulement sur dossier ;
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [H] [S] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
— rappelé qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale l’intéressée peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche Comté ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mars 2022, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
L’avis du CRRMP des Pays de la Loire a été rendu le 30 janvier 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Madame [H] [S] demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— constater le lien direct et essentiel entre la pathologie « troubles du sommeil, de l’anxiété, une humeur dépressive et des troubles de l’attention » déclarée par Madame [H] [S] le 12 juin 2019 et son travail au sein de l’association [4] ;
— annuler les décisions de rejet de la CPAM des 6 décembre 2019 et 23 décembre 2019 et de la décision de rejet de la CRA sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
— ordonner la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] [S] au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle travaille au sein de l’association [4] depuis le 1er octobre 2012 et occupait les fonctions de responsable du pôle formation. Elle déclare qu’elle souffre de la maladie de Ménière depuis l’âge de 33 ans, ce qui a engendré plusieurs arrêts maladie dont le dernier en date du 15 février 2018 au 21 août 2018 avec à l’issue un avis d’aptitude à son poste en temps partiel thérapeutique (50%).
Elle rappelle que le tribunal n’est pas tenu par l’avis des CRRMP et que ces avis ne sont pas motivés, ne contenant qu’une « motivation type ».
Madame [H] [S] précise que le 12 juillet 2018, son employeur l’informait qu’elle ne reprendrait pas son poste au motif que le management exige une « très grande énergie physique et psychique » et que « l’incertitude quant à votre état de santé et aux modalités de votre reprise ne nous assure pas de votre capacité à exercer cette activité pleinement ». Elle indique avoir appris qu’une personne venait d’être embauchée en CDD pour la remplacer avant même sa visite auprès du médecin du travail et avoir été placée en congés d’office le 22 août jusqu’au 1er octobre 2018, ce qui a entraîné la réalisation de la totalité de son mi-temps thérapeutique sur ses congés.
Selon elle, un formateur recruté en juin, non expérimenté, a été nommé responsable de pôle par interim à compter de septembre 2018 ( Monsieur [F]) et elle a reçu la veille de sa reprise après congés un projet de lettre de mission qu’elle a refusé par courrier recommandé motivé, dénonçant également les très mauvaises conditions d’accueil à son retour (changement de bureau à son retour).
Elle soutient que sa reprise s’est effectuée sans réelle mission définie, sans encadrement alors qu’elle encadrait auparavant 20 salariés permanents et 10 salariés non permanents, qu’elle ne participait plus à aucune réunion de direction, comité de coordination pédagogique comme avant et passait ses journées dans son bureau, seule, rencontrant néanmoins la direction chaque semaine pour évoquer de manière générale le contenu de sa lettre de mission..
Elle indique qu’il lui a été reproché des propos inappropriés à l’égard de Madame [L], sur lesquels elle a dû s’expliquer devant le CHSCT le 23 novembre 2018, s’effondrant, ce qui a entraîné une alerte à l’employeur.
Selon elle au cours de la réunion CODIR du 4 décembre 2018, la validation du nouvel organigramme sur laquelle elle apparaissait désormais comme chef de projet a été abordée : elle a manifesté son opposition et a reçu le lendemain un mail avec des propos injonctifs du directeur, puis a été placée en arrêt maladie.
Elle fait valoir que le médecin du travail a indiqué sur le questionnaire CPAM que la pathologie constatée à l’occasion des visites de Madame [H] [S] du 4 octobre 2018 et du 13 décembre 2018 était compatible avec une origine professionnelle et qu’ à sa connaissance, il n’existait pas de raisons extra professionnelles pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie, excluant expressément la maladie de Ménière pour expliquer son anxiété.
Elle déclare avoir été licenciée pour inaptitude et avoir repris un emploi similaire dans le même secteur d’activité depuis août 2019, sans souffrir d’aucun symptôme rencontré précédemment.
Elle précise produire plusieurs attestations de salariés ayant quitté l’association et acceptant de témoigner de ce qu’elle a subi.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite du tribunal de débouter Madame [H] [S] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 décembre 2108.
Elle expose que les deux avis des CRRMP sont concordants et que l’avis du médecin du travail a été consulté par les 6 médecins qui se sont prononcés.
Elle indique que Madame [H] [S] souffre de la maladie de Ménière qui lui provoque des crises de vertige soudaines ce qui a engendré de nombreux arrêts depuis 2016, lesquels se sont avérés préoccupants pour l’employeur sur un poste de responsable hiérarchique d’une équipe et d’une filière de formation.
Elle précise que l’employeur recense 46 jours d’absence en 2016, 58 jours en 2017 et que sur l’année scolaire 2017-2018, 40 % des jours travaillés ont fait l’objet d’un arrêt de travail.
Selon elle, l’employeur a cherché à trouver des solutions en amont de la reprise du travail de la salariée pour alléger sa charge de travail, aménager son poste, ces démarches ayant été notifiées à l’assurée par courrier du 26 mars 2018.
Elle précise que le 31 mai 2018, l’employeur a informé Madame [H] [S] de son remplacement suite à une nouvelle prolongation de son arrêt de travail ayant commencé le 5 mars 2018 et ce alors qu’elle occupait un poste à responsabilités qui ne pouvait être laissé trop longtemps vacant.
La CPAM expose que le remplaçant de Madame [H] [S] ayant été recruté pour une année entière, il lui a été annoncé lors de son retour qu’elle ne retrouverait pas ses fonctions mais serait chargée de mission.
Selon elle, dans un courrier du 12 octobre 2018, l’employeur a regretté la façon dont Madame [H] [S] a appris que son bureau avait été réattribué et a soutenu ne pas avoir voulu nuire à la salariée, cherchant toujours des solutions de concert avec le médecin du travail.
Elle considère que la maladie de Ménière qui provoque des vertiges soudains a pu entraîner un état dépressif, cette maladie ayant par ailleurs affecté la carrière de l’intéressée, entraînant de multiples arrêts.
Enfin elle indique qu’il ne peut être tenu compte des attestations récemment produites devant le tribunal, ces documents n’ayant pas été communiqués précédemment et étant communiquées pour les besoins de la cause.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « troubles du sommeil, anxiété, humeur dépressive, troubles de l’attention » n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux CRRMP.
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des CRRMP, s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis du 20 décembre 2019, le CRRMP du Centre Val de Loire a rendu un avis défavorable : « compte tenu des éléments médico-administratifs, compte tenu de la chronologie des événements, après avoir pris connaissance du rapport de l’employeur et de l’avis du médecin du travail, le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Dans son avis du 30 janvier 2024, le CRRMP des Pays de la Loire indique que « il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable pôle formation. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Dans ses écritures au soutien de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, Madame [H] [S] évoque un changement de bureau en son absence, la non reprise de son poste de responsable formation et le recrutement en interim d’un responsable de pôle, la réalisation de son mi-temps thérapeutique sur la période de ses congés, l’absence de mission réelle définie au sein de l’association et une mise au placard. Elle fait également état de difficultés relationnelles avec Madame [L], laquelle avait fait l’objet d’un avertissement après que Madame [H] [S] ait transmis à la direction des messages écrits d’un groupe d’étudiants il y a plusieurs mois.
Il résulte des pièces produites au débat que l’employeur de Madame [H] [S] a manifesté avant même la reprise de la salariée ses inquiétudes au regard des arrêts successifs depuis le mois d’août 2017 sur une reprise pérenne du poste de responsable formation, faisant des démarches auprès du médecin du travail, ainsi qu’il ressort de courriers du 26 mars 2018 et du 12 juillet 2018. La salariée a été informée par courrier qu’elle ne reprendrait pas immédiatement son poste mais qu’elle se verrait attribuer des missions « dont nous conviendrons ensemble » dans la mise en œuvre de l’alternance « qui vous permettrait de reprendre progressivement vos marques et dans un rythme moins soutenu que celui d’un responsable de pôle.
Il est constant que le temps partiel thérapeutique dont elle devait bénéficier lors de sa reprise le 22 août 2018 n’a pu être mis à profit puisque la salariée a dû prendre ses congés à compter du 22 août 2018 jusqu’au 1er octobre 2018.
Il ressort des attestations produites, élément qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur, qu’à la reprise de son travail le 2 octobre 2018, Madame [H] – [S] s’est rendue dans son ancien bureau où venait d’être installé (septembre 2018) le responsable du pôle formation embauché en interim et qu’elle a retrouvé ses affaires personnelles dans un carton. Un nouveau bureau ne lui a été attribué que quelques jours plus tard.
Madame [H] [S] a refusé la lettre de mission (relative au développement de l’alternance intégrative) qui lui a été proposée le 2 octobre 2018 à son retour de congés indiquant que celle-ci n’avait pas fait d’une « lecture ni d’une étude en commun », que cette lettre de mission ne contenait pas de date de fin, que 3 objectifs sur 6 étaient déjà mis en œuvre et qu’il n’était pas précisé qu’elle reprendrait ses fonctions de responsable de formation à l’issue.
Dans ses écritures, Madame [H] [S] fait état de ses conditions de reprise difficiles (changement de bureau au 3ème étage) et de l’isolement dont elle fait l’objet, fournissant des attestations (antérieures à celles récemment produites) indiquant qu’elle n’était plus conviée à des réunions sur des sujets intéressant pourtant les nouvelles missions qui lui étaient proposées (alternance).
Plusieurs salariés (pièce 10 et 11) attestent qu’au regard de l’arrêt de travail de deux formateurs en septembre, ils ont suggéré à la direction de faire appel à Madame [H] [S] pour accompagner les étudiants de 3ème année mais que la direction s’était formellement opposée à cette solution.
Madame [H] [S] mentionne l’absence de travail concret pendant plusieurs semaines et de réunions hebdomadaires avec la direction pour déterminer ces futures missions, donnant lieu à des discussions générales sur l’alternance sans qu’il lui soit fait de propositions concrètes sur ces nouvelles missions.
Il n’est pas contesté que Madame [H] [S] s’est rendue dans le bureau de Madame [L], deux salariés indiquant que cette dernière répétait qu’elle était « contente de sa mise au placard » car elle la jugeait responsable d’un avertissement qui lui avait été infligé quelques mois auparavant.
Madame [H] -[S] et Madame [L] ont été convoquées devant le directeur puis le CHSCT le 23 novembre 2018 : dans un courrier du 25 novembre 2018, le CHSCT a alerté l’employeur sur la situation de fragilité de Madame [H] [S] : il évoque les pleurs – sanglots de l’intéressée pendant l’entretien, précise que la salariée évoque une mise au placard, l’absence de lettre de mission et indique que lors de la visite de reprise, le médecin du travail lui aurait conseillé de se mettre en arrêt maladie.
Madame [H] [S] justifie avoir adressé le 4 décembre 2018 un mail à réception du nouveau projet d’organigramme préparé par la direction, indiquant qu’elle apparaissait désormais comme chef de projet, alors qu’elle avait été recrutée comme responsable de pôle, qu’on lui avait déclaré que ses nouvelles missions étaient temporaires, Monsieur [F] ayant été recruté pour un interim d’un an.
Monsieur [O] lui répondait le lendemain (5 décembre 2018) que sa « démarche s’inscrit en faux par rapport à nos échanges et aux dispositions que nous avons pris ensemble et est questionnante quant à votre positionnement », lui reprochant de ne pas avoir répondu de manière argumentée au projet de lettre de mission qu’elle avait reçu le 29 novembre 2018.
La salariée bénéficiait d’un arrêt de travail le 6 décembre 2018, son médecin traitant constatant des « troubles du sommeil, une anxiété, une humeur dépressive et des troubles de l’attention » et l’arrêtant jusqu’au 29 avril 2019.
Force est de constater que depuis le mois de mars 2018, l’employeur « indique » réfléchir aux dispositifs, aménagements permettant une bonne reprise de travail de la salariée mais que ces bonnes intentions ne se sont pas traduites dans les faits puisque la salariée a immédiatement été invitée à prendre ses congés, que son environnement de travail (changement de bureau) a changé et que la mission d’alternance intégrative dont il lui a été donné connaissance le 2 octobre 2018 à son retour de congés n’a été précédée d’aucune discussion en amont, alors qu’elle se voyait remplacer à son poste et bureau par Monsieur [F].
Plusieurs salariés attestent de son isolement, de ses pleurs lors de son changement de bureau et de son sentiment (partagé par Madame [L] et d’autres salariés) de placardisation, n’étant plus destinataire de mails et ne participant plus aux réunions auxquelles elle était précédemment conviée.
Le médecin du travail a indiqué dans le questionnaire adressé par la CPAM qu’à l’occasion des visites du 4 octobre 2018 et du 13 décembre 2018, il avait constaté la pathologie (déclarée par Madame [H] [S]) et qu’à sa connaissance aucune raison extra-professionnel ne pouvait expliquer l’apparition de cette pathologie. Il faisait état de l’alerte du CHSCT, de changements dans l’organisation du travail lors du retour de la salariée après un arrêt de travail, d’une reprise d’activité sur une nouvelle mission, d’un changement des conditions de travail, des tâches et des missions ». S’agissant de l’origine de cette pathologie, il indiquait : « compatible avec une origine professionnelle ».
Madame [H] [S] justifie avoir bénéficié d’un suivi auprès de la [5] de [Localité 8] à compter du 11 mars 2019 pour « état de stress important avec pleurs, fatigue, troubles du sommeil, ruminations et anxiété majeure ».
Elle a commencé un nouveau travail (poste de directrice ) le 19 août 2019 après avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Elle justifie ne pas avoir bénéficié d’indemnités journalières du 1er juillet 2019 au14 octobre 2020.
En conséquence, au regard des pièces produites, la juridiction considère, nonobstant les avis des CRRMP (non motivés au demeurant) qu’à l’issue de sa reprise du travail, la salariée a effectivement subi de son employeur, une modification importante de ses conditions de travail (modification de son poste, changement de bureau) et qu’elle a fait l’objet d’un isolement en lien avec la redéfinition unilatérale de ses fonctions, lesquels ont engendré une souffrance au travail dont plusieurs salariés ont été témoins, ainsi que les membres du CHSCT et la médecine du travail.
Dès lors, il y a lieu de retenir un lien et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [H] [S].
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [H] [S] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La CPAM d’Indre et Loire qui succombe sera condamnée à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie déclarée le 12 juin 2019 par Madame [Z] [H] [S] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire à payer à Madame [Z] [H] [S] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2]
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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