Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS, S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [ Localité 11 ] sous le B |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDO7
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[U] [I], [K] [P] [Z] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°B 680 201 365 dont le siège social est situé
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Madame [H] [R], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [I]
né le 12 octobre 1995 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [K] [P] [Z] [F]
née le 24 septembre 1997 à [Localité 12]
dmeurant [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffiers : Janine CIRECH, lors des débats et Jean-Jacques PONS, lors de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [Y] [L], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 octobre 2025
Date des Débats : 20 octobre 2025
Date du Délibéré : 17 novembre 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 novembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par actes sous seings privés en date du 15 décembre 2023, la SA UN TOIT POUR TOUS a donné en location à Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 543,02 euros outre la somme de 81,71 euros à titre de provision pour charges ainsi que deux places de parking pour un montant, chacun, de 12,92 euros outre 0,50 centimes d’euro de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 28 novembre 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 2 024,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS a assigné Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 20 octobre 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— DIRE qu’en suite de leur expulsion, si Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] au paiement à titre provisionnel
o De la somme principale de 3328,80 euros représentant les loyers, charges et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées et de l’assignation pour le surplus,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,
o Du SLS et des indemnités correspondant aux frais de dossiers de 23 euros et de pénalité sur enquête de 7,62 euros par mois entier de retard,
o De la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 octobre 2025, La SA UN TOIT POUR TOUS, régulièrement représentée par Madame [H] [R], chargée de contentieux sur délégation de Madame [D] [M] directrice juridique, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6079,57 euros échéance du mois de septembre 2025 incluse. Elle a précisé que les locataires avaient été déclarés recevables par la commission de surendettement par décision rendue le 15 octobre 2025 et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement en leur faveur.
Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F], comparants, ont confirmé avoir été déclarés recevables par décision rendue le 15 octobre 2025 par la commission de surendettement du Gard mais ne pas encore connaître le montant des échéances mensuelles de remboursement de la dette locative. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement en précisant être en capacité de s’acquitter de la somme de 200 euros par mois en sus du règlement du loyer courant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX en date du 28 novembre 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 25 juin 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] le 28 novembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 09 janvier 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE :
L’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article R. 441-1 du code de procédures civiles d’exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. "
Par conséquent, il convient de dire qu’en suite de son expulsion, si Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SA UN TOIT POUR TOUS produit un décompte arrêté à la date des débats faisant état d’une dette locative de 6 079,57 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] seront condamnés à payer par provision à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 6 079,57 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, à compter de l’assignation pour le surplus des sommes enregistrées jusqu’à la date de sa délivrance, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sollicités.
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] des délais de paiement tels que détaillés au présent dispositif, et de suspendre les effets de la clause résolutoire afin de favoriser leur maintien dans les lieux.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, ces délais seront toutefois assortis d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par le locataire d’une seule échéance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement au titre du SLS et des indemnités correspondant aux frais de dossiers de 23 euros et de pénalité sur enquête de 7,62 euros par mois entier de retard. :
Cette demande insuffisamment justifiée sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] seront condamnés à payer la somme de 600,00 euros à la SA UN TOIT POUR TOUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de location conclus le 15 décembre 2023 entre la SA UN TOIT POUR TOUS et Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] concernant le logement situé [Adresse 6] et les deux emplacements de parking étaient réunies à la date du 09 janvier 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 09 janvier 2025,
CONSTATONS que Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennet indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés [Adresse 6] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en suite de leur expulsion, si Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] à payer par provision à la SA UN TOIT POUR TOUS à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et en subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] à payer par provision à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 6 079,57 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, à compter de l’assignation pour le surplus des sommes enregistrées jusqu’à la date de sa délivrance, et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISONS Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] à se libérer de ladite somme en 36 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 36 mensualités de 200 euros, la 36ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que si Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] s’exécutent dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
REJETONS la demande en paiement au titre du SLS et des indemnités correspondant aux frais de dossiers de 23 euros et de pénalité sur enquête de 7,62 euros par mois entier de retard,
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] et Madame [K] [F] aux entiers dépens.
Le greffier, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Prestation familiale ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Impôt ·
- Données personnelles ·
- Adresses ·
- Administration
- Société anonyme ·
- Biens ·
- Installation ·
- Norme nf ·
- Cabinet ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Technique ·
- Préjudice ·
- Franchise
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Traitement ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Droit commun ·
- Assesseur ·
- Compétence territoriale ·
- Litige ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction d'exception ·
- Allocation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Sommation ·
- École ·
- Personnes
- Livraison ·
- Suspension ·
- Courriel ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Information ·
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Droits du patient
- Moteur ·
- Land ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Procès ·
- Facture
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Lettre de mission ·
- Trouble ·
- Tableau ·
- Salariée ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.