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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 8 janv. 2026, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00421 – N° Portalis DBWK-W-B7I-COZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 08 Janvier 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé lors des débats de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Marie DUFOUR
et lors des délibérés :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Marion SALLES
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
M. [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
Mme [G] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [11] Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [H] et Madame [G] [N] son épouse (ci-après, les époux [H]), ont consenti à leurs deux fils, le 26 décembre 2012, des donations entre vifs suivant acte authentique dressé par Maître [C] [K], notaire associé de la SCP dénommée "[C] [K] et [S] [J], notaires associés" titulaire d’un office notarial sis à Vailly-sur-Aisne.
Suivant actes authentiques en date des 09 août 2023 et 20 novembre 2023, dressés par Maître [C] [K], notaire associé de la SELARL dénommée "[10]" titulaire d’un office notarial sis à [Localité 12], les époux [H] ont respectivement consenti de nouvelles donations à Monsieur [D] [H] et Monsieur [A] [H], leurs enfants. Aux termes de ces actes, compte tenu de la valeur transmise et de l’abattement bénéficiant au donataire, les donations ne généraient pas de droits de mutation.
Par courriers du 25 janvier 2024, les donataires ont reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification du calcul des droits de mutation ensuite des donations intervenues les 09 août et 20 novembre 2023.
Par courrier du 20 février 2024, le Cridon, consulté le 06 février 2024 par Maître Claire CIMOLINI-ZION associée de Maître [C] [K], a répondu en ce sens que le fait générateur des droits de donation étant l’acceptation expresse par le donataire aux termes de l’acte de donation, une révocation des donations faites les 09 août 2023 et 20 novembre 2023, non seulement ne supprimerait pas l’exigibilité des droits de mutation dont le paiement a été réclamé aux donataires, mais encore donnerait lieu à de nouveaux droits de mutation à titre gratuit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil en date du 06 mars 2024, réceptionné le 08 mars 2024, les époux [H] ont informé Maître [C] [K] de leur intention d’engager sa responsabilité et ont sollicité de celui-ci communication de sa déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. Le notaire n’a pas donné suite à leur demande.
Les époux [H] ont intégralement réglé les droits de mutation, les 21 et 22 mars 2024, pour un montant total de 55.970 euros.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, les époux [H] ont assigné la SELARL [11] devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions n° 1, notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, les époux [H] sollicitent du tribunal bien vouloir :
— Les DIRE recevables et bien-fondés ;
— DEBOUTER la Société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que Maitre [C] [K] en qualité de Notaire associé de la Société [11] a commis une faute leur ayant causé un préjudice ;
— CONDAMNER en conséquence la Société [11] à leur payer :
la somme principale de 55.969 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la Société [11] aux entiers dépens de l’instance tant en demande qu’en défense.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, que Maître [C] [K], notaire instrumentaire, a manqué à son devoir d’information et de conseil en s’abstenant de les informer des nouvelles dispositions fiscales ayant porté de 10 à 15 ans le délai d’abattement entre les donations et, par suite, en ne les conseillant pas d’attendre ou de réduire le montant des donations pour bénéficier dudit abattement au vu des précédentes donations actées en 2012. S’agissant de ces dernières, ils ajoutent que le notaire, en indiquant dans les actes de donation dressés en 2023 qu’aucune mutation à titre gratuit n’avait été consentie dans les quinze ans les précédant, a fait une déclaration qualifiée d’erronée par le Cridon, qui a donné lieu à un abattement fiscal qui n’avait pas lieu d’être, commettant ainsi une faute engageant la responsabilité délictuelle de l’office notarial.
Sur leur préjudice, les époux [H] exposent qu’il est certain en ce qu’il correspond au montant payé par eux à l’administration fiscale en règlement des droits de mutation sur rectification. Ils indiquent également que leur préjudice a un lien de causalité direct avec la faute commise par le notaire comme résultant exclusivement de la rectification adressée par l’administration fiscale ensuite de ladite faute.
En réponse aux moyens et arguments développés par la défenderesse, les époux [H] rappellent que l’ensemble des donations antérieures ont été passées par devant Maître [C] [K], qui ne pouvait d’autant moins les ignorer qu’il était le notaire de famille et un ami. Ils ajoutent qu’en août 2022, ils avaient échangé avec Maître [K] dans le but d’optimiser l’organisation de la transmission de leur patrimoine à leurs fils, de sorte que celui-ci ne pouvait ignorer leurs intentions et devait les informer du changement de la règlementation fiscale. Ils indiquent par ailleurs que le fait que le notaire appartenait à une autre étude en 2012 est sans effet sur son devoir d’information et de conseil. Ils exposent enfin, s’agissant de la caractérisation de leur préjudice, qu’il est de jurisprudence constante que le fait de se trouver exposé à un redressement fiscal et à des intérêts de droit ne constitue pas une simple perte de chance mais un préjudice entièrement consommé.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SELARL [11] sollicite du tribunal bien vouloir :
A titre principal,
Juger que la SELARL [11] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur et Madame [H] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice direct, certain et actuel résultant de la faute commise selon elle par le Notaire ;
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait retenir une perte de chance,
Juger que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée ;
En conséquence,
Réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes sollicitées par Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la SELARL [11] ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP LEBEGUE DERBISE, Avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande principale, elle soutient l’absence de faut commise par le notaire instrumentaire. Elle fait valoir à ce titre que les époux [H] ont été parfaitement informés que le délai pour bénéficier de l’abattement fiscal avait été porté à 15 ans, puisque cette information est clairement reprise dans les actes de donation en cause. Elle admet par ailleurs l’absence de reprise des donations de 2012 dans lesdits actes et précise que le notaire était légitime à ne pas s’en souvenir dès lors qu’elles avaient été opérées 11 ans auparavant et au sein d’une autre étude qu’il avait quittée en 2014, de sorte qu’il n’avait plus accès aux archives. Elle ajoute que les époux [H] se sont en revanche abstenus de rappeler au notaire les donations faites en 2012, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier.
A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de lien de causalité et de préjudice. A ce titre, elle fait valoir que seul le préjudice actuel, certain et direct peut être indemnisé et expose que tel n’est pas le cas du préjudice allégué par les époux [H]. Elle ajoute que ceux-ci ne peuvent déduire de la seule erreur du notaire le préjudice qu’ils allèguent et qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient renoncés à opérer les donations litigieuses ou en auraient modifié les montants s’ils avaient été mieux informés. Elle indique par ailleurs que le préjudice des époux [H] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, laquelle n’est indemnisable que si elle est caractérisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
La clôture est intervenue le 09 octobre 2025, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 06 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date du 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “dire” ou “juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale en responsabilité du notaire
Sur la responsabilité civile de Maître [C] [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite donc que soit rapportée la preuve d’une faute de son auteur, d’un préjudice subi par celui qui s’en prévaut et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute alléguée
Il est constant que le notaire est tenu d’une obligation de conseil et d’information, quel que soit l’acte qu’il instrumente, en vertu de laquelle il doit fournir à son client les informations utiles et efficaces pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, les choix appropriés à l’objectif affiché de l’opération à laquelle le professionnel prête son concours. Pour ce faire, le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes ; il doit ainsi, notamment, mettre en garde son client sur les évolutions du droit positif.
Il est également constant que le notaire recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.
En l’espèce, aux termes des paragraphes intitulés « Donations antérieures » stipulés aux actes de donation dressés les 09 août 2023 et 20 novembre 2023, « Le DONATEUR déclare qu’il n’a consenti aucune donation au DONATAIRE sous quelque forme que ce soit, au cours des quinze années antérieures à ce jour […] ».
Or, il ressort des éléments en procédure que Maître [C] [K] et les époux [H] se connaissaient personnellement, dans la mesure où le tutoiement est de rigueur dans les échanges de SMS et de courriers électroniques produits. De surcroît, les demandeurs rapportent la preuve que Maître [C] [K] était le notaire de famille, celui-ci ayant instrumenté pour leur compte plusieurs actes de nature différente entre le 26 décembre 2012 et le 20 novembre 2023. Enfin, il ressort des échanges de courriers électroniques produits que Monsieur [H] a consulté Maître [C] [K] en août 2022, s’agissant de plusieurs opérations envisagées afin d’organiser la succession du couple, dans un souci de réduction du coût lié aux divers droits de mutation. Il apparaît ainsi que Maître [K] était parfaitement informé de la situation et des intentions des époux [H], ce dont ceux-ci rapportent la preuve ; et notamment de leur intention de bénéficier de l’abattement fiscal attaché aux donations de parents à enfants, laquelle se déduit au demeurant du délai de 10 ans écoulé entre les premières donations opérées et la prise de contact pour en réaliser de nouvelles.
Par ailleurs, il convient de relever que les actes notariés sont rédigés préalablement au rendez-vous fixé pour leur signature, après les vérifications d’usage incombant au notaire. Or, il incombait à Maître [K] de s’assurer que les conditions d’application de l’abattement fiscal applicable en cas de donation de parents à enfants, dont il n’est pas contestable que les époux [H] souhaitaient bénéficier, étaient réunies ; notamment en consultant l’administration fiscale, laquelle avait nécessairement connaissance des donations opérées en 2012 puisqu’elles ont été l’élément déclencheur de la proposition de rectification adressée aux donataires le 25 janvier 2024.
Enfin, il n’est pas contesté que les actes de donation en cause ne reprennent pas les donations opérées en 2012, dont le notaire instrumentaire semble ainsi n’avoir recherché ni l’existence ni le contenu, alors même qu’il ne pouvait légitimement les ignorer.
Dès lors, bien que l’information du délai de quinze ans pour bénéficier de l’abattement fiscal, applicable aux dates des donations en cause, ait été délivrée aux époux [H] au moyen de la mention portée aux actes, il est également établi que Maître [K] disposait par ailleurs d’éléments de nature à faire douter de l’exactitude des termes de cette déclaration, selon lesquels aucune donation n’avait été consentie durant les quinze dernières années. Sa bonne connaissance de la situation patrimoniale des époux [H] et sa proximité personnelle avec eux, ainsi que sa connaissance de leurs intentions quant à l’organisation de leur succession à moindre coût pour leurs enfants, rendent la mention portée aux actes insuffisante à justifier de l’accomplissement par le notaire de son devoir d’information et de conseil, consistant notamment à attirer leur attention sur le nouveau délai applicable pour bénéficier de l’abattement fiscal.
La faute de Maître [C] [K], notaire associé de la SELARL [11], est donc caractérisée et engage la responsabilité de l’office notarial, sous réserve que le préjudice et le lien de causalité soient démontrés.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Il est constant que le préjudice indemnisable doit être actuel, certain et direct. La perte de chance implique une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d’un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable et souhaité.
Il est également constant que ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé, le préjudice subi par des héritiers du fait du redressement fiscal et des pénalités de retard qu’ils ont dû acquitter par suite de la faute commise par le notaire qui n’avait pas informé le donateur des solutions fiscales régulières répondant à son intention libérale (CCass. Civ. 1ère, 09 décembre 2010, n° 09-16.531).
En l’espèce, Messieurs [D] et [A] [H], donataires, ont fait l’objet d’une proposition de rectification adressée par l’administration fiscale le 25 janvier 2024 ; laquelle s’analyse en un redressement fiscal puisqu’elle consiste en un recalcul des droits de mutation dus au titre des donations actées les 09 août 2023 et 20 novembre 2023. Aussi, le préjudice allégué par les époux [H] n’est pas une perte de chance, mais un préjudice entièrement consommé au sens de la jurisprudence en vigueur.
Par ailleurs, il ressort des éléments en procédure que le préjudice subi par les époux [H] est directement lié à la faute de Maître [K], puisqu’il en résulte que si celui-ci les avait dûment informés de la législation fiscale en vigueur, ils auraient agi autrement afin d’atteindre leur but d’organisation de leur succession à moindre coût ; que ce soit en différant les donations ou en modifiant leur montant.
Dès lors, le préjudice allégué par les époux [H] et résultant de la faute caractérisée de Maître [C] [K] doit être indemnisé.
Sur l’indemnisation du préjudice
Le préjudice des époux [H] étant un préjudice entièrement consommé, et non une perte de chance, ceux-ci ont droit à réparation intégrale à ce titre. Au demeurant, il convient de souligner que la faute reprochée au notaire a été commise non pas une fois, mais deux fois, dans des actes distincts dressés à des dates différentes et distantes de plus de trois mois.
Les époux [H] rapportent la preuve du règlement intégral des sommes réclamées par l’administration fiscale, par deux chèques délivrés en date des 20 mars 2024 et 21 mars 2024, de montants respectifs de 23.026 euros et 32.944 euros, tirés sur un compte-joint ouvert dans les livres du [8]. Leur préjudice s’élève ainsi à la somme totale de 55.970 euros.
Dès lors, il convient de condamner la SELARL [11] à leurs verser la somme de 55.969 euros, conformément aux termes de leur demande. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La condition tenant à la périodicité annuelle est d’ordre public ; un anatocisme sur une durée inférieure à douze mois est nul de nullité absolue.
En l’espèce, les intérêts moratoires courant à compter de la présente décision, la condition d’annualité des intérêts échus n’est pas remplie.
Dès lors, les époux [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [11], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SELARL [11], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Il n’y a pas lieu, en revanche, à assortir cette somme de l’intérêt au taux légal.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SELARL [11] à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [G] [N] épouse [H] la somme de 55.969 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [G] [N] épouse [H] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SELARL [11] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELARL [11] à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [G] [N] épouse [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [G] [N] épouse [H] de leur demande d’assortir le montant alloué au titre des frais irrépétibles de l’intérêt au taux légal ;
DEBOUTE la SELARL [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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