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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00141 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STQQ
AFFAIRE : [3] / [G] [Y]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 14 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES :
Par lettre recommandée en datde du 11 Janvier 2024, [G] [Y] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 7 décembre 2023, signifiée le 28 décembre 2023, pour un montant de 16 291,23 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de février, mars 2022 ; régul novembre et décembre 2020 , septembre 2021, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, mars 2023 et 2ème trimestre 2023.
A l’audience, l'[3] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
Vu le courrier en date du 17 décembre 2024, par lequel l'[3] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS :
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’instance de l'[3] et l’acceptation par [G] [Y].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00141 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STQQ .
Condamne l'[3] aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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