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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01120 (RG 25/1392 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFYM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01120 (RG 25/1392 joint)- N° Portalis DBX4-W-B7J-UFYM
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES
Mme [A] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [D] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
SASU CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 17 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [H] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02124 (MI 25/00000220).
Puis, par actes de commissaire de justice du 11 juin 2025, du 12 juin 2025 et du 13 juin 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [A] [F] et Madame [L] [B] ont fait assigner la S.A.S.U CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la MUTUELLE SADA ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01120.
A l’audience du 2 octobre 2025, la S.A.S.U CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la MUTUELLE SADA ASSURANCES sollicite à titre principal le débouté de Madame [A] [F] et de Madame [L] [B] de l’ensemble de leurs demandes et mettre hors de cause la MUTUELLE SADA ASSURANCES et sollicite à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ce que la MUTUELLE SADA ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage et condamner les demanderesses au paiement des entiers dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage
Selon leurs dernières conclusions, les demanderesses maintiennent leurs demandes principales.
Puis, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S.U CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL a fait assigner la SOCIETE SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01392.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE SMABTP fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01120 et sous le RG n°25/01392 sous le numéro le plus ancien.
* Sur la demande d’appel en cause de la S.A.S.U CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la MUTUELLE SADA ASSURANCES
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, selon l’attestation d’assurance versée aux débats, l’immeuble voisin de celui des demanderesses était assurée durant les travaux de rénovation auprès de la MUTUELLE SADA ASSURANCES. En outre, la S.A.S.U CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, était le maître d’oeuvre desdits travaux.
Dans la mesure où, au sein de sa note d’expertise n°2 en date du 26 avril 2025, l’expert judiciaire constate d’une part, que l’eau pluviale collectée ne pouvant plus s’évacuer déborde du caniveau et s’écoule en partie contre le mur séparatif du bâtiment d’habitation des consorts [C] et en partie au sol de la cave encombrée de gravats qui sont très humides et d’autre part, que l’obturation béton du caniveau est intervenue lors des travaux de réfection du dallage de la cour intérieure, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.S.U CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la MUTUELLE SADA ASSURANCES.
En effet, la MUTUELLE SADA ASSURANCES, souhaitant que les demanderesses soient déboutés de leur demande d’expertise à son encontre, ne conteste d’ailleurs pas avoir été l’assureur de l’immeuble sis [Adresse 1] au titre d’un contrat multirisque habitation durant la période où ont eu lieu les travaux mais conteste la mobilisation des garanties de l’assurance dans ce litige.
Toutefois, l’interprétation des garanties d’une police d’assurance et celle relative à la mise en oeuvre desdites garanties relèvent de la compétence du juge du fond au regard du fait qu’il existe également un débat sur ces points.
Par conséquent, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la MUTUELLE SADA ASSURANCES.
* Sur la demande d’appel en cause de la SOCIETE SMABTP
En l’espèce, dans la mesure où, la SOCIETE SMABTP est l’assureur de la S.A.R.L CAUJOULLE CONSTRUCTION, entrepreneur ayant réalisé les travaux, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SOCIETE SMABTP dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront partagés par moitié entre les demanderesses, Madame [A] [F], Madame [L] [B] et la S.A.S.U CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01120 et RG n°25/01392 sous le numéro le plus ancien,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S.U CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la MUTUELLE SADA ASSURANCES et la SOCIETE SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [E], suivant la décision en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/02124 mesure d’instruction n°25/220) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, Madame [A] [F], Madame [L] [B] et la S.A.S.U CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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