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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 26 janv. 2026, n° 24/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01403 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPHQ
Société ICF NORD EST
C/
[Z] [P]
[W] [T] divorcée [P]
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
ICF NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [T] divorcée [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 février 2017, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Mme [W] [T] épouse [P] et M. [Z] [P] un logement de type 4 à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 463,30 euros outre 23 euros de provisions sur charges et 71,01 euros de loyer relatifs à des locaux annexes.
M. [P] a quitté le domicile familial le 10 février 2021.
Selon jugement du 20 octobre 2022 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le divorce entre Mme [W] [T] et M. [Z] [P] a été prononcé, ses effets étant toutefois fixés à la date de l’ordonnance de conciliation soit le 6 mai 2021.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société ICF Nord-Est a fait assigner Mme [T] et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 pour obtenir notamment la résiliation du bail.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Mme [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Marne le 20 mai 2024. Dans sa séance du 12 septembre 2024, la Commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T].
Par mention au dossier, la présente affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 pour permettre aux parties de produire les éléments relatifs à la procédure de surendettement. A l’audience, elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à celle du 25 novembre 2025 suite à la contestation de la société demanderesse des mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement, constatant que la situation de Mme [T] n’était pas irrémédiablement compromise, a renvoyé sa situation financière devant la Commission de surendettement des particuliers de la Marne.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
La société ICF Nord-Est, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Elle indique que la dette locative s’élève au jour de l’audience à 10 490 euros et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Mme [T], présente, indique vouloir rester dans les lieux. Elle est ambulancière en contrat à durée indéterminée depuis 2024 et perçoit 1 800 euros de revenus. Elle a perçu la somme de 4.740,16 euros dans le cadre de l’aide au logement. Son loyer s’élève à 515,25 euros.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2024 à domicile, M. [P] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
La société ICF Nord-Est justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyer à la Caisse d’allocation familiale par voie électronique le 24 mars 2020 relative à une dette locative arrêtée au 31 mars 2020 soit deux moins au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 22 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 22 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable postérieurement au 29 juillet 2023.
L’action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
Plus précisément, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce la société ICF Nord-Est produit un décompte actualisé de la créance au 7 novembre 2025 démontrant que Mme [T] et M. [P] sont débiteurs d’une dette locative, certains loyers et charges étant demeurés impayés.
En outre, le bail conclu le 17 février 2017 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2022 pour la somme en principal de 1976, 54 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2023.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc en principe réunies à cette date.
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative
La société ICF Nord-Est produit un décompte des loyers charges et indemnité d’occupation impayés actualisé arrêté au 7 novembre 2025 démontrant que les locataires restent à lui devoir la somme de 10 490,68 euros.
Conformément à l’article 220 du Code civil, les époux sont solidairement débiteurs de la dette locative relative au domicile familial.
Dès lors, bien que M. [P] indique par courrier reçu le 23 juin 2021 avoir quitté le domicile conjugal le 10 février 2021, il est solidairement tenu jusqu’à la date des effets du divorce lesquels ont été fixé au 6 mai 2021.
Il ressort du décompte actualisé de la créance qu’au 1er mai 2021, la dette locative s’élevait à la somme de 1 392, 21 euros.
Il convient toutefois de retirer les sommes intitulées « FR POURSUI » prélevées le 14 décembre 2020 pour un montant de 145,76 euros et le 1er mai 2020 pour un montant de 18 euros lesquelles ne revêtent pas le caractère de dette locative.
Au 1er mai 2021, la dette locative s’élève donc à la somme de 1 228,45 euros.
Le loyer de mai 2021 s’élevait à la somme de 526,58 euros duquel il convient de retirer la somme de 207,47 euros d’allocations au logement soit un loyer résiduel de 319,11 euros.
Entre le 1er mai 2021 et le 5 mai 2021, journée inclue, le loyer au pro rata temporis s’élève donc à la somme de 51,47 euros.
M. [P] et Mme. [T] seront par conséquent condamnés à payer solidairement à la société demanderesse la somme de 1 279,92 euros.
Mme [T] est tenue seule du surplus de la dette locative dont il convient toutefois de retirer les sommes prélevées le 1er janvier 2023 pour un montant de 147,20 euros, 1er mai 2024 pour un montant de 155,23 euros et le 8 octobre 2024 pour un montant de 13 euros intitulées « Frais de poursuites » lesquelles ne peuvent être qualifiées de dette locative soit la somme totale de 8.895,33 euros (10 490,68 euros – frais de poursuites susmentionnées – montant de la dette à laquelle les anciens époux sont solidairement tenus).
Il y a dès lors lieu de condamner Mme [T] à payer à la société demanderesse la somme de 8 895,33 euros.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du la société ICF Nord-Est ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les délais de paiement ordonnés peuvent suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés conformément au VII dudit article.
Mme [T] sollicite des délais de paiement ainsi que la possibilité de rester dans les lieux. Elle justifie avoir repris le payement de son loyer courant et avoir procédé à des versements volontaires en vue d’apurer la dette locative.
La société ICF Nord-Est ne s’y oppose pas.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [T] conformément à ce qu’il sera mentionné dans le dispositif de la présente décision.
Il y a en outre lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Par ailleurs, les effets de la clause résolutoire étant suspendus, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre par la société ICF Nord-Est sera rejetée.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le la société ICF Nord-Est. L’expulsion de Mme [T] et de tout occupant de son chef serait également autorisée. De même, Mme [T] serait tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Contrairement à ce que sollicite la société demanderesse, cette indemnité d’occupation serait toutefois due uniquement par Mme [T], M. [P] ne résidant plus au domicile et les deux défendeurs étant divorcés.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [T] et M. [P] supporteront in solidum la charge des dépens.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [T] et M. [P] seront condamnés in solidum à payer à la société ICF Nord-Est la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA [Adresse 10] à l’encontre de Mme [W] [T] épouse [P] et M. [Z] [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2017 entre la SA D’HLM Nord-Est et Mme [W] [T] épouse [P] et M. [Z] [P] concernant le bien immobilier à usage d’habitation et ses locaux annexes situés [Adresse 4] à [Localité 11] numéroté 018176, sont en principe réunies à la date du 20 février 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [T] divorcée [P] et M. [Z] [P] à payer à la SA [Adresse 9], la somme de 1 279,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 5 mai 2021, échéance de mai incluse au pro rata temporis ;
CONDAMNE Mme [W] [T] divorcée [P] à payer à la SA D’HLM ICF Nord-Est, la somme de 8.895,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 7 novembre 2025, échéance de novembre incluse ;
AUTORISE Mme [W] [T] divorcée [P] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités en procédant à 35 versements de 270 euros, et à un dernier versement égal au solde de la dette majoré des intérêts au taux légal, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DEBOUTE la SA [Adresse 9] de sa demande tendant à fixer une indemnité d’occupation ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [W] [T] divorcée [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [T] divorcée [P] à payer à la SA D’HLM ICF Nord-Est une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce, à compter de décembre 2025, échéance incluse jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société ICF Nord-Est ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [T] divorcée [P] et M. [Z] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [T] divorcée [P] et M. [Z] [P] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, et par Mme B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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