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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 mai 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00818
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3WD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 28 Mai 2025
[E] [S] [Z]
C/
[B] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Mai 2025
à la SELARL CARMONA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 28 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 septembre 2019, Madame [E] [Z] a donné à bail à Monsieur [B] [P] un appartement à usage d’habitation (n°17, bâtiment J) et un parking aérien couvert (n°106), situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 576,78 euros et une provision sur charges mensuelle de 71 euros.
Le 23 octobre 2024, Madame [E] [Z] a fait signifier à Monsieur [B] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [E] [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Madame [E] [Z] a ensuite fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 7.417,90 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 696,09 euros, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 janvier 2025.
A l’audience du 04 avril 2025, Madame [E] [Z], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 11.000 euros.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 janvier 2025, Monsieur [B] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Dans le cadre du délibéré, le conseil de la demanderesse a été invité à produire l’original du bail dès lors que la copie produite était incomplète. Ce document, nécessairement connu du défendeur, a été transmis au greffe le 15 avril 2025 et sera prise en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 septembre 2019 contient une clause résolutoire (article 15. Clauses Résolutoires) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 7.417,90 euros a été signifié le 23 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [B] [P] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 24 décembre 2024 et Monsieur [B] [P] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [B] [P] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Madame [E] [Z] produit un décompte du mois de janvier 2025 démontrant que Monsieur [B] [P] reste devoir la somme de 8.529,06 euros, mensualité de janvier comprise, après soustraction des frais de poursuite qui ne relèvent pas des loyers et charges impayés.
Il convient de préciser qu’il ne peut être pris en compte l’actualisation de la dette, telle que sollicitée par Madame [E] [Z] à l’audience, dans la mesure où elle ne verse aux débats aucune pièce venant étayer cette somme.
Monsieur [B] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.529,06 euros.
Monsieur [B] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 24 décembre 2024 au 31 janvier 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée à la somme de 696,09 euros telle qu’expressement demandée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [Z], Monsieur [B] [P] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2019 entre Madame [E] [Z] et Monsieur [B] [P] concernant un appartement à usage d’habitation (n°17, bâtiment J) et un parking aérien couvert (n°106), situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [E] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] à verser à Madame [E] [Z] à titre provisionnel la somme de 8.529,06 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] à payer à Madame [E] [Z] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, soit la somme de 696,09 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] à verser à Madame [E] [Z] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente,
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