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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02709 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02709 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNBV
N° minute : 26/60
Code NAC : 53J
TK/AFB
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [J] [O] [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant chez Madame [M], [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/06557 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 août 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à madame [Y] [Q] deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale sis Commune de [Localité 4], à savoir :
— un prêt immobilier DOUBLISSIMO n°220277E d’un montant initial de 19.000 euros au taux d’intérêt fixe de 0,90%, remboursable en 240 mensualités,
— un prêt immobilier PRIMO n°220278E d’un montant initial de 81.047,90 euros au taux d’intérêt fixe de 1,70%, remboursable en 300 mensualités
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution à hauteur de la totalité de l’encours.
A compter du mois de juillet 2023, plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure Mme [Q] de régler la somme de 238,85 euros, correspondant aux échéances impayées du prêt DOUBLISSIMO n°220277E et de 1.261,58 euros au titre des échéances impayées du prêt PRIMO N°220278E, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt DOUBLISSIMO n°220277E et du prêt PRIMO N°220278E par courriers recommandés du 22 janvier 2024, la mettant en demeure de régler la somme de 20.149,29 euros au titre du prêt DOUBLISSIMO N°220277E et la somme de 86.882,34 euros au titre du prêt PRIMO n° 220278E, outre intérêts postérieurs.
La CAISSE D’ÉPARGNE a ensuite sollicité l’intervention de la CEGC, en sa qualité de caution du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 avril 2024, la CEGC a informé Mme [Q] de sa subrogation prochaine dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE et l’a invitée à prendre contact afin d’envisager une solution.
Dans le cadre de ses obligations de caution, la CEGC a exécuté son obligation de règlement et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 100.126,25 euros. En contrepartie, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 12 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2024, la CEGC a mis en demeure Mme [Q] de régler la somme de 110.126,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024.
Il ressort par ailleurs d’une demande de renseignements effectuée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] que Mme [Q] est propriétaire d’un bien immobilier sis Commune de [Localité 6] (46), cadastré section AL [Cadastre 1] à AL [Cadastre 2].
Suivant ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes le 02 septembre 2024, la CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner au remboursement de la somme de 100.126,25 euros, outre intérêts légaux à compter du 12 juin 2024, la somme de 3.013 euros au titre des frais exposés par la demanderesse, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— Débouter Madame [Y] [Q] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
— Condamner Madame [Y] [Q] suivant quittance en date du 12 juin 2024 au paiement de la somme totale de 100.126,25 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt DOUBLISSIMO n°220277E et du prêt PRIMO n°220278E, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Madame [Y] [Q] au paiement de la somme de 3.013 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— Dire et juger, le cas échéant, que Madame [Q] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1345-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Q] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CEGC se fonde sur les articles 1103, 2288 et 2305 du Code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et expose qu’au regard des élément qu’elle transmet, sa créance à l’égard de la défenderesse est établie. Elle précise qu’avant de saisir le tribunal, elle s’est rapprochée Mme [Q] afin de rechercher une solution amiable de règlement, en vain.
Elle ajoute que la dette n’a jamais été sérieusement contestée par Mme [Q] et que cette dernière reconnaît être redevable du montant en principal.
La CEGC s’oppose à toute demande éventuelle de délai de paiement au profit de la débitrice, estimant que Mme [Q] ne justifie pas que sa situation financière complète et actuelle lui permettrait d’y prétendre, pas plus qu’elle ne justifie être dans l’impossibilité d’honorer le remboursement de la somme dont elle est redevable à l’égard de le CEGC, ni du fait que sa situation lui permettrait d’apurer sa dette à l’issue du délai de 24 mois demandé. La CEGC ajoute que Mme [Q], qui a déjà bénéficié d’un délai de fait depuis la déchéance du terme, dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de la désintéresser.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, Madame [Y] [Q] sollicite du tribunal de :
— Lui accorder des délais de paiement sur deux années en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— Débouter la Compagnie Européennes de Garanties et Cautions de sa demande formée sur l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil,
— Débouter la Compagnie Européennes de Garanties et Cautions de toutes demandes plus amples ou contraires.
Madame [Y] [Q] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi d’un délai de paiement de deux ans et expose que sa situation financière s’est dégradée à la suite de difficultés de santé l’ayant contrainte à démissionner de l’emploi qu’elle occupait depuis mai 2019. Elle indique avoir quitté cet emploi en juin 2023 et ajoute avoir connu, à la suite de cette perte d’emploi, des difficultés financières importantes, l’ayant conduite à quitter son domicile, se rendre dans la région Nord pour y être hébergée à titre gratuit chez une amie. Elle précise qu’elle percevait auparavant un salaire mensuel d’environ 1.300 euros, et que ses revenus déclarés pour l’année 2023 s’élèvent à 9.428 euros. Elle verse aux débats ses avis d’imposition des années antérieures, soutenant que la baisse de ses ressources est directement liée à la perte de son emploi.
Mme [Q] indique avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion, renouvelé jusqu’en juin 2025, et affirme agir de bonne foi dans la recherche d’une solution à sa situation financière. Elle soutient ne pas supporter de charges, étant hébergée gratuitement. Elle fait également valoir avoir mis en vente son bien immobilier situé à [Localité 7] pour un montant de 120.000 euros, et affirme mettre tout en œuvre pour trouver une solution.
S’agissant des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions, Mme [Q] conclut au rejet de la demande de remboursement des frais d’avocat fondée sur l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, soutenant que sont seuls visés les frais exposés par la caution postérieurement à la dénonciation faite au débiteur dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle, et que les honoraires d’avocat constituent des frais de justice relevant, le cas échéant, du régime des frais irrépétibles.
La clôture est intervenue en date du 27 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
Suivant acte sous seing privé du 25 août 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à madame [Y] [Q] deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 4], à savoir :
— un prêt immobilier DOUBLISSIMO n°220277E d’un montant initial de 19.000 euros au taux d’intérêt fixe de 0,90%, remboursable en 240 mensualités,
— un prêt immobilier PRIMO n°220278E d’un montant initial de 81.047,90 euros au taux d’intérêt fixe de 1,70%, remboursable en 300 mensualités.
L’article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2305 du Code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution de l’emprunt souscrit par Madame [Y] [Q] ainsi qu’il résulte de l’offre de crédits immobiliers et de l’engagement de caution du 13 juillet 2020.
Il est ainsi prévu, en page 5 de l’offre, que "En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le prêteur pourra mettre en jeu la caution de la compagnie. Consécutivement à l’exécution par la compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et suivants du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
Aux termes de la quittance de règlement du 12 juin 2024, la CEGC a versé la somme de 100.126,25 euros, correspondant au solde des deux prêts susvisés, en vertu de son engagement de caution de Mme [Q], suite aux impayés de cette dernière, estimés à un total de 218,97 euros pour le immobilier DOUBLISSIMO n° 220277E et à 1.258,96 euros pour le prêt immobilier PRIMO n° 220278E au sens des courriers adressés en recommandés avec accusés de réception par la CAISSE D’EPARGNE à la défenderesse établissant la date de déchéance du terme au 22 janvier 2024 pour les deux prêts.
La CEGC justifie également d’une lettre en recommandé avec accusé de réception adressée à Mme [Q] le 03 avril 2024 l’informant du règlement prochain de ses engagements suite à l’exigibilité de la créance, et d’une mise en demeure adressée à Mme [Q] en date du 23 juillet 2024, l’informant du paiement effectué en son nom et place et lui enjoignant de lui payer la somme totale de 100.126,25 euros.
La CEGC produit la quittance subrogative du 12 juin 2024 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 100.126,25 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers madame [Y] [Q], qui du reste ne conteste pas être redevable de cette somme envers la CECG.
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner madame [Y] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 100.126,25 euros au titre du prêt immobilier DOUBLISSIMO n°220277E et du prêt immobilier PRIMO n°220278E, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait réglement.
Sur la demande de recouvrement des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
En application de l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la demanderesse, ayant été actionnée en qualité de caution justifie avoir informé Mme [Q] des poursuites dirigées contre elle, par le courrier en date du 03 avril 2024 ainsi que par la mise en demeure du 23 juillet 2024. L’avis de réception de ce courrier porte la signature de Mme [Q].
Par ses pièces 10 et 12, elle établit avoir exposé des honoraires d’avocat pour un montant total de 3.013 euros dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner Mme [Q] à lui payer cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En outre, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions ; il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, Madame [Q] demande un délai de paiement de deux années et invoque des difficultés financières liées à des problèmes de santé et à la perte de son emploi, ainsi que la reprise temporaire d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion.
Elle fait valoir l’absence de charges, étant hébergée à titre gratuit, et indique avoir mis en vente son bien immobilier.
Mme [Q] verse aux débats son courrier de démission et certificat de travail de LA QUERCYNOISE daté du 16 juin 2023 établissant que Mme [Q] était employée du 02 septembre 2019 au 16 juin 2023, ainsi que son précédent bulletin de salaire du mois de janvier 2021 lorsqu’elle était salariée de la société LA QUERCYNOISE en qualité d’ouvrière et percevait à ce titre environ 1.335 euros par mois. Mme [Q] produit également un contrat de travail à durée déterminée d’insertion, à temps plein pour la SAS VITASERVICES à [Localité 8] en tant qu’ouvrière des espaces verts du 03 juin 2024 au 03 décembre 2024, ainsi qu’un avenant signé de renouvellement à ce contrat du 04 décembre 2024 au 03 juin 2025. Elle verse les bulletins de paie des mois de juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024 et octobre 2024, au titre desquels elle a perçu les sommes de 863,94 euros, 92,22 euros, 404,37 euros, 397,94 euros et 256,86 euros. Mme [Q] verse également son avis d’impôt de 2024 sur ses revenus 2023 établissant un revenu fiscal de référence de 8.521 euros, de son avis d’impôt 2023 sur revenus 2022 avec pour revenu fiscal de référence 14.626 euros, son avis d’impôt 2022 sur revenus 2021 pour un revenu fiscal de référence à hauteur de 14.644 euros, ainsi que son avis d’impôt 2021 sur ses revenus de 2020 établissant le revenu fiscal de référence à 14.162 euros.
Enfin, Mme [Q] verse copie d’un mandat de vente non exclusif au bénéfice de la SCP HERBET, Notaires associés à LACAPELLE-MARIVAL (46120) portant sur son bien à MAYRINHAC-LENTOUR [Adresse 5]) [Adresse 6], pour un prix de 120.000 euros,
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que la situation économique de Mme [Q] ne lui permet pas de solder sa dette en une fois. Est également démontrée une volonté de vendre son bien situé à [Localité 9], pour lequel elle a engagé des démarches concrètes.
Il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande de délais de paiement afin de lui permettre de payer sa dette, et de l’autoriser à l’apurer selon les modalités ci-après fixées dans le dispositif du présent jugement, sur une période de 24 mois en application des dispositions susvisées.
Faute de règlement de la totalité de la dette à l’issue de ce délai, la créancière pourra en poursuivre le paiement par toutes voies de droit.
Il sera rappelé que l’octroi de délais est subordonné à la poursuite par Mme [Q] des démarches tendant à la vente de son bien, afin que celle-ci se réalise au plus vite et lui permette d’apurer sa dette.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Succombant à l’instance, madame [Y] [Q] sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE madame [Y] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 100.126,25 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt immobilier DOUBLISSIMO n°220277E et du prêt immobilier PRIMO n°220278E consentis par la CAISSE D’EPARGNE le 25 août 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024, ce, jusqu’à parfait règlement ;
AUTORISE Madame [Y] [Q] à se libérer de sa dette au moyen de 24 versements qui seront effectués comme suit :
-23 versements mensuels de 300 euros dont le premier sera exigible dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
— le solde à la 24ème mensualité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.013 euros, au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et notamment ses honoraires d’avocat ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q], aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
La Greffière, La Présidente,
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