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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPCS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1] – FRANCE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [I] [S]
Copie certifiée delivrée à :
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Monsieur [U] [W] loue depuis des mois un studio dans la villa de Monsieur [I] [S] au [Adresse 2], pour un loyer de 400 euros par mois plus 30 euros de charges mensuelles. Depuis le mois de juin 2024, il a payé son loyer de manière épisodique et incomplète.
Par courrier LRAR du 7 décembre 2024, Monsieur [I] [S] l’a mis en demeure de régler son loyer et d’apurer sa dette locative. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur.
Le 4 février 2025, une tentative de conciliation échoue en l’absence de Monsieur [U] [W] et un procès-verbal de carence est établi par le conciliateur de Justice
Par courrier LRAR du 28 mai 2025, le conseil de Monsieur [I] [S] l’a mis en demeure d’apurer sa dette locative qui était toujours en souffrance et de prendre contact avec lui pour un rendez-vous d’état des lieux de sortie. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur.
C’est en l’état que par requête en date du 4 février 2025, enregistrée à la même date par le greffe du tribunal civil de Montpellier, Monsieur [I] [S], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [U] [W] à lui payé la somme de 2 370 euros d’arriérés de loyer.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 novembre 2025 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [I] [S] est présent. Il actualise ses prétentions à la somme de 1 809 euros et dépose des documents au soutien de sa demande.
EN DEFENSE
Monsieur [U] [W] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les pièces au soutien de la demande de Monsieur [I] [S] sont circonstanciées et probantes. Les courriers du requérant sont restés sans réponse, les recommandés n’ont pas été retirés par le défendeur et le tableau des loyers impayés au soutien de la demande du requérant sont probants.
Monsieur [U] [W] sera condamné à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1 809 euros.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1 809 euros
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
La Greffière Le Juge
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