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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 11]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 12]
n°minute : 25/348
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00366 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVCL
— ------------------------------
[T] [W]
C/
[3] [Localité 8] [Localité 10] [14]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [Y]
— [5]
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2], comparant en personne lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 8] [Localité 10] [14], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [V] [J], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2022 au titre de « cervicalgie avec névralgies cervico-brachiales bilatérales », accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [F] en date du 27 septembre 2022 établissant ce diagnostic.
La pathologie n’étant prévue dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, le médecin conseil a été sollicité. Après étude du dossier, il retient que la maladie n’occasionne pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% de sorte qu’il était notifié un refus de prise en charge le 27 mars 2023.
Monsieur [T] [Y] a contesté cette évaluation devant la Commission médicale de recours amiable ([4]), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 10 août 2023. Cette décision lui a été notifiée le 14 septembre 2023.
Selon recours du 16 novembre 2023, Monsieur [T] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 17 juin 2024, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal judiciaire du Havre.
Le dossier a été transmis au Greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre. Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [Y] a maintenu sa demande de reconnaissance professionnelle. A titre subsidiaire, il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
Il indique exercer la profession d’électricien depuis 34 ans. Les mouvements répétés de son activité l’ont conduit à être placé en arrêt maladie pour cervicalgies à plusieurs reprises. Depuis le 1er février 2022, Monsieur [T] [Y] a été déclaré inapte à son poste. Il maintient que la dégradation de l’état de ses cervicales est imputable à son activité professionnelle. Monsieur [T] [Y] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2022 et sans limitation de durée.
En défense, la [3] [Localité 9] valablement représentée, conclut au rejet du recours de Monsieur [T] [Y].
La Caisse rappelle qu’il appartient au requérant de produire le rapport médical établi par la Commission Médicale de Recours Amiable. Il s’agit d’une pièce essentielle à la contestation de la décision rendue par la [4].
Ensuite, la Caisse rappelle que lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance professionnelle d’une maladie non-inscrite au tableau des maladies professionnelles, elle doit évaluer si la pathologie est susceptible d’entraîner un taux d’IPP prévisible de 25%. Cette condition est nécessaire pour que le dossier puisse être soumis pour avis à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Si cette condition n’est pas remplie, la Caisse émet un refus de prise en charge. Le médecin conseil et la [4] ont tous conclu à un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%. Monsieur [T] [Y] ne produit aucun nouvel élément qui n’ait été soumis à la Commission Médicale de Recours Amiable. La Caisse estime donc que le tribunal devra rejeter l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente pour le passage au [6] qui est ainsi rédigé « cervicalgies avec NCB droite, améliorée sous traitement médical, sans raideur ni déficit clinique. Taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25% ». La Caisse a donc émis un refus de prise en charge qui a été contesté par Monsieur [T] [Y] qui maintient que sa pathologie est d’origine professionnelle.
La [4] a été destinataire des pièces suivantes : radiographie du rachis cervical face profil oblique du 8/10/2021, biométrie et consultation du 2/11/2021, fiche de renseignements médicaux du 24/07/2022, avis d’inaptitude du 1er/02/2023, rapport médical du médecin conseil, courrier du Dr [F], et le scanner rachis cervical. Elle a pourtant confirmé la décision initiale.
Les raisons de cette confirmation ne sont pas connues puisque Monsieur [T] [Y] ne produit pas le rapport médical de la [4]. En outre, il ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’analyse de la [4]. En d’autres termes, Monsieur [T] [Y] ne prouve pas que retenir un taux d’IPP prévisible inférieur à 25% n’est pas conforme à la réalité de sa pathologie. Le tribunal ne pouvant se substituer à la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve devra rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [Y].
Dès lors, le recours de Monsieur [T] [Y] est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 10 août 2023 de la [4] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00366 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVCL
Service : [7]
Références : N° RG 24/00366 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVCL
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [T] [W]
[3] [Localité 8] [Localité 10] [14]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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