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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ SAS [ 2 ], Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QS7
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QS7
N° de MINUTE : 26/00378
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [D], audiencière
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gurvan OLLU – Liquidateur judiciaire
SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QS7
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 23 octobre 2024, distribuée le 25 octobre 2024, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 6 468 euros correspondant au montant restant à payer au titre des cotisations et contributions sociales et majorations des mois de juillet et août 2024 (rejet du titre de paiement par la banque et insuffisance de versement).
A défaut de paiement, le 10 décembre 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 12 décembre 2024 (signification par remise à étude), à l’encontre de la société [1] pour le même motif et le même montant.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 décembre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 25-075.
Par un second courrier identique adressé le 24 décembre 2024 et reçu par le greffe le 7 janvier 2025, la société [1] a de nouveau formé opposition à la contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-0091.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [1] et désigné la société [2] prise en la personne de Me [G] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
A défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées à l’audience du 21 octobre 2025, puis renvoyées à celle du 17 décembre 2025.
La société [2] prise en la personne de Me [G] [V], liquidateur judiciaire, a été convoquée à l’audience du 17 décembre 2025 par courrier avec accusé de réception revenu tamponné le 24 octobre 2025.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte et de fixer sa créance pour le montant restant dû de 5 940 euros.
La société [2] prise en la personne de Me [G] [V], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 17 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires n° 25/0075 et 25/0091 sous le premier numéro.
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
A l’audience du 17 décembre 2025, le liquidateur judiciaire de la société [1], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été envoyé le 24 décembre 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 10 décembre 2024, signifiée le 12 décembre 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte et de fixation de la créance
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 23 octobre 2024 d’une somme de 6 468 euros distribuée à la société [1] le 25 octobre 2024. Cette mise en demeure est visée par la contrainte.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
La société [1], représentée par son liquidateur, opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’URSSAF verse aux débats sa déclaration de créance du 4 juin 2025.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France et de fixer sa créance à la somme de 5 940 euros tel qu’elle le sollicite.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [1], représentée par son liquidateur judiciaire, qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires RG 25/0075 et RG 25/0091 sous le numéro RG 25/0075 ;
Reçoit l’opposition ;
Constate que l’opposition n’est pas soutenue ;
Valide la contrainte n°0102452041 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 10 décembre 2024 à l’encontre de la société [1], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [2] prise en la personne de Me [G] [N] à hauteur de la somme de 5 940 euros ;
Fixe la créance de l’Urssaf Ile-de-France au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [2] prise en la personne de Me [G] [N] à hauteur de 5 940 euros au titre des mois de juillet et août 2024 ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [2] prise en la personne de Me [G] [N] ;
Fixe les frais de signification de la contrainte au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [2] prise en la personne de Me [G] [N] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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