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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVWD
Expédié aux parties le :
1 ccc à Me Quinquis 1 ccc à Mme [R] ccc à [13] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Madame [B] [I], veuve de [F] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [E] [Y], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a été employé au sein de la société [8] en qualité de « serviceman » du 24 avril 1972 au 31 décembre 2007.
Le 19 juin 2023, Monsieur [F] [I] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 mai 2023 par le docteur [M] [Z], mentionnant : « Ce patient a bénéficié d’une chirurgie permettant de retrouver un carcinome épidermoïde peu différencié classé T1N2Mx.
Actuellement, le nouveau bilan retrouve des lésions secondaires hépatiques et nous avons prévu une chimio- immunothérapie.
Dans ce contexte, on propose une reconnaissance en maladie professionnelle au tableau 30 Bis. ».
À réception de son dossier, la [9] (ci- après la [13]) a diligenté une enquête médico- administrative, et le médecin de la caisse ayant considéré que la condition tenant au respect de la liste limitative de travaux prévue au tableau n°30 Bis des maladies professionnelles n’était pas remplie, le [11] (ci- après le [15]) de la région Hauts de France a été saisi pour avis.
Au cours de sa séance du 23 janvier 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.
Le 25 janvier 2024, la [13] a notifié à Monsieur [F] [I] une décision de rejet de la prise en charge de la pathologie « cancer broncho- pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [F] [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé la décision entreprise lors de sa séance du 16 février 2024.
Par requête expédiée le 11 avril 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [F] [I] a sollicité la prise en charge de sa pathologie « cancer broncho- pulmonaire primitif » au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [F] [I] est décédé le 3 mai 2024, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [B] [I].
Par courrier expédié le 17 mai 2024, Madame [B] [I] a sollicité la poursuite du recours susmentionné au nom et pour le compte de Monsieur [F] [I], son défunt époux.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [12] Strasbourg [18] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [F] [I].
Au cours de sa séance du 15 octobre 2024, le comité a rendu un nouvel avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 février 2025.
Madame [B] [I], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [F] [I], son défunt époux, se réfère oralement à ses conclusions après avis du [15] visées à l’audience, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer son recours, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [I], recevable et bien fondé ;
dire et juger que la réalité de l’exposition à l’amiante de Monsieur [F] [I] durant son activité professionnelle est avérée ;
dire et juger que l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [F] [I] et son exposition à l’amiante doit être admis ;
infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 16 février 2024 ;
dire et juger que le cancer pulmonaire dont était atteint Monsieur [F] [I] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
condamner la [13] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Madame [B] [I] soutient que Monsieur [F] [I] est décédé le 03 mai 2024 du fait de son cancer broncho-pulmonaire, mais que les deux [15] ont rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son époux au motif que l’exposition de ce dernier à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas objectivée.
Sur ce point, elle indique verser de nouveaux éléments à l’appréciation souveraine du tribunal, à savoir des témoignages d’anciens collègues de travail de Monsieur [F] [I], précisant ses conditions de travail de manière plus explicite.
Madame [B] [I] ajoute que l’ingénieur conseil de la [10] a également mentionné que l’amiante était présente sur le site de la société [7], le dernier employeur de Monsieur [F] [I].
Par observations orales, la [9] sollicite l’entérinement du second [15], et s’oppose à la demande adverse tendant à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [B] [I], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %.
Dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ».
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [15] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [15] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, Monsieur [F] [I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 19 juin 2023 au titre d’un cancer broncho- pulmonaire accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 mai 2023, sa demande ayant été instruite par la [13] dans le cadre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles.
Ce tableau, relatif au « Cancer broncho- pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
une condition médicale, à savoir un cancer broncho- pulmonaire primitif ;
une condition relative au délai de prise en charge : 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans ;
une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante. Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Lors de sa séance du 23 janvier 2024, le [17] s’est, en conséquence, prononcé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre l’affection déclarée par Monsieur [F] [I] et son travail habituel, et l’a écarté aux motifs suivants : « Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans le dernier métier exercé, d’éléments expliquant la survenue de la pathologie observée. En effet, les allégations sur une exposition environnementale ne sont pas objectivées ; par ailleurs, l’exposition en tant que manœuvre de 1969 à 1972 est trop ancienne pour être rattachée à la pathologie sans qu’aucun élément d’histoire clinique ne permette d’expliquer ce délai.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Puis, le 15 octobre 2024, le [16] a retenu que : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non- respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 030 pour : cancer broncho- pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 30/03/2023 (autres CR anapath).
Il s’agit d’un homme de 71 ans à la date de la constatation médicale ayant été affecté de 1972 à 2008 à plusieurs postes d’assembleur, de maçon (production de béton), de cariste, de réparateur de toitures potentiellement en fibrociment.
Si cette dernière affectation a pu l’exposer à l’inhalation de fibres d’amiante, celle- ci n’est pas objectivée à la lecture du contenu de son dossier.
En conséquence, les membres du [15] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. ».
Les comités ont donc rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho- pulmonaire de Monsieur [F] [I], estimant qu’il n’est pas établi que la maladie de ce dernier a directement été causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [15], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct entre la pathologie dont il invoque la reconnaissance à titre professionnel et le travail habituel de la victime.
Sur ce point, Madame [B] [I] indique qu’elle dispose de nouvelles attestations permettant de prouver l’exposition de Monsieur [F] [I] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient néanmoins de rappeler que les deux comités ont eu connaissance des attestations précédemment versées et dont les contenus sont grandement identiques à ceux des nouveaux témoignages, mais qui n’ont pas permis, selon lesdits comités, d’illustrer l’effectivité de l’exposition de Monsieur [F] [I] à l’inhalation de poussières d’amiante.
En tout état de cause, si lesdits témoignages ne sont pas mis en doute s’agissant de la présence d’amiante dans les locaux de la société [7], il n’en reste pas moins que le seul certificat de travail versé aux débats indique que la victime y a occupé le poste de « serviceman » du 24 avril 1972 au 31 décembre 2007, sans qu’aucune précision ne soit toutefois apportée sur ses tâches quotidiennes, notamment par la production d’une fiche de poste, laquelle aurait pu permettre de rattacher effectivement une activité professionnelle spécifique à l’exposition environnementale à l’inhalation de poussières d’amiante invoquée.
De plus, il ressort de la lecture de l’avis du second comité que la dernière affectation de Monsieur [F] [I], à savoir l’emploi de « réparateur de toitures potentiellement en fibrociment », a été retenue comme étant celle qui aurait pu l’exposer à l’inhalation de poussières d’amiante, et ainsi être la cause directe de sa pathologie.
Toutefois, et à nouveau, aucune pièce n’est versée par la partie demanderesse s’agissant de cette activité professionnelle spécifique, et ce faisant, de la manière et la fréquence auxquelles Monsieur [F] [I] aurait inhalé de la poussière d’amiante.
Ainsi, Madame [B] [I] n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [15].
Par conséquent, il convient de rejeter son recours en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la pathologie « cancer broncho- pulmonaire primitif » dont était atteint Monsieur [F] [I], son époux, et le travail habituel de ce dernier.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [B] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [B] [I], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la [13] à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif » déclarée le 19 juin 2023 par Monsieur [F] [I] ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [B] [I], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [F] [I], son époux défunt, de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [B] [I], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [F] [I], son époux défunt, supportera la charge des entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [B] [I], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [F] [I], son époux défunt, de sa demande de condamnation de la [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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