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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
DISANT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVRB
du 10 Janvier 2025
N° de minute
affaire : [V] [P]
c/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE, S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Grosse délivrée
à Me ESCALIER
Expédition délivrée
à Me JACQUEMIN
à Me LACROUTS
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 mai 2024, fait assigner la communauté d’agglomération de la Riviera française et la Sca Veolia eau afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
Ordonner sous astreinte à la communauté d’agglomération de la Riviera française et à la Sca Veolia eau de procéder aux travaux de raccordement de sa maison d’habitation au réseau de distribution de l’eau par l’ancienne canalisation existant sur sa propriété, Allouer à titre provision pour le préjudice de jouissance la somme de 20 euros par jour depuis le 6 avril 2023 jusqu’au raccordement effectif au réseau d’eau potable de la propriété de Monsieur [V] [P],Condamner la communauté d’agglomération de la Riviera française et à la Sca Veolia eau à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [V] [P] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sca Veolia eau-compagnie générale des eaux demande au juge des référés de :
Juger qu’il existe une série de contestations sérieuses s’opposant à la demande de raccordement de Monsieur [V] [P] :
Au regard du principe de la séparation des ordres juridictionnels judiciaires et administratifs relatifs à la compétence exclusive des juridictions administratives, en l’espèce le tribunal administratif de Nice, pour traiter les cas relatifs aux personnes de droit public ou à celles de droit privé chargées d’une mission de service public, au regard de l’attractivité de la notion de service public et de celle d’ouvrage public, Concernant la demande de condamnation provisionnelle, car elle n’a pas été précédée d’une demande préalable et il est interdit par principe de prononcer à titre principal une condamnation contre une personne privée chargée d’une mission de service public, Concernant l’inexistence d’un droit au raccordement qui est un objectif à valeur constitutionnel dépourvu d’effectivité juridique dans le cadre de dommages consécutifs à l’exécution de travaux publics.
Débouter Monsieur [V] [P] de toutes ses demandes, Le renvoyer à mieux se pourvoir, Condamner Monsieur [V] [P] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la communauté d’agglomération de la Riviera française présente les demandes suivantes :
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du juge administratif pour se prononcer sur les demandes formulées à l’son encontre, Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] [P] formulées à son encontre, Juger mal fondées les demandes de Monsieur [V] [P] formulées à son encontre, En conséquence,
Débouter Monsieur [V] [P] des demandes formulées à son encontre, Condamner Monsieur [V] [P] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur les demandes de Monsieur [V] [P] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats que le litige a pour origine, les travaux publics de réaménagement du réseau d’eau réalisés par la Sca Veolia eau-compagnie générale des eaux en charge de la concession du service public de distribution d’eau potable sur le territoire de la communauté d’agglomération de la Riviera française, travaux qui ont entraîné le déplacement du compteur d’eau de Monsieur [V] [P]. La communauté d’agglomération soutient que ces changements étaient nécessaires afin de se conformer à la règlementation et à son règlement de service. De son côté, le demandeur demande que le réseau de distribution de l’eau soit rétabli et se fasse par l’ancienne canalisation. Il ressort également des débats que malgré plusieurs échanges de courriers, la communauté d’agglomération et Monsieur [V] [P] ne sont pas parvenus à trouver un accord sur ce point et que de ce fait, le demandeur s’est retrouvé privé d’eau potable. Néanmoins, il ne ressort pas des éléments d’appréciation avec l’évidence requise en matière de référé, que cette situation de blocage ayant abouti à priver le demandeur d’alimentation en eau, résulte d’une faute de la communauté d’agglomération et/ou à la Sca Veolia eau-compagnie générale des eaux. Par conséquent, les demandes de Monsieur [V] [P] que ce soit en injonction de faire et en paiement d’une provision se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de l’existence d’une obligation des défenderesses à procéder à des travaux de raccordement du demandeur au réseau d’eau qui plus est en se conformant à ce que souhaite le demandeur, à savoir par l’ancienne canalisation existant sur sa propriété.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Monsieur [V] [P] qui succombe au stade du référé conservera à sa charge les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [P].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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