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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZZ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure SCOTTÉ substituant Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Monsieur VAN BRUSSEL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2024, la société [2] (Conseils et Informatique de la Métropole) a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [T] a été victime le 31 mai 2024 à 5h30 à l’hôtel Plazza au Futuroscoque de [Localité 5] dans les circonstances suivantes : " La victime participait à un séminaire. Il était logé sur place dans une chambre d’hôtel qu’il partageait avec son collègue Il aurait a priori chuté de la fenêtre de sa chambre vers 5h30.Un client a entendu du bruit et a contacté la réception. Les secours et la gendarmerie sont intervenus vers 6h. Son collègue déclare ne rien avoir entendu. Il a chuté sur le toit terrasse du 1er étage (sa chambre étant au 3ème étage)
Difficile de comprendre à ce stade. Son collègue indique qu’ils se sont couchés et que la victime s’est endormie dans son lit.
Il a été transféré au CHU de [Localité 5] aux alentours de 6h30 où il a été pris en charge. A 14 h à notre connaissance, il aurait une vertèbre cassée et un rein irrigué partiellement ".
Le 3 septembre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] a pris en charge après enquête l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 octobre 2024, la société [2] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’un recours tendant à contester le caractère professionnel de l’accident.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de 2 mois, le tribunal a été saisi le 5 mars 2025 d’un recours contre la décision implicite de rejet ; l’affaire a été audiencée sous le n°25/00539.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [2] et de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] dûment représentées.
***
La société [2] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que l’accident déclaré par M. [T] ne peut être couvert par la législation sur les accidents du travail
— annuler la décision implicite de la CRA de [Localité 2] [Localité 3]
— condamner la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que lorsque le salarié effectue une mission pour le compte de son employeur, ce dernier a droit à la protection prévue par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale sauf si son accident est survenu alors qu’il avait interrompu sa mission pour raison personnelle ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail du salarié.
Elle fait état de ce que l’employeur de M. [T] n’exerçait aucune autorité ni en droit ni en fait sur celui-ci, la soirée organisée par l’employeur étant terminée et M. [T] dormant dans son lit. Elle considère qu’aucune situation ne traduit mieux l’interruption d’une mission pour motif personnel que le fait de dormir.
Elle estime que la lésion de M. [T] a une cause totalement étrangère à son travail, le salarié étant en plein sommeil au moment de l’accident et, lui-même indiquant ne toujours pas comprendre ce qui s’était passé.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] a transmis ses demandes par écrit à la juridiction, sollicitant de :
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes
— constater que la prise en charge est motivée (moyen abandonné)
— dire et juger opposable à la société [2] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 31 mai 2024 dont a été victime M. [T]
— débouter la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [2] aux dépens de l’instance.
La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] rappelle la jurisprudence qui de manière constante juge que le salarié bénéficie de la protection de la législation sur les accidents du travail pendant toute la durée de la mission y compris lors des actes de la vie courante sauf preuve d’une interruption pour motif personnel.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Les parties s’entendent sur la règle jurisprudentielle suivant laquelle lorsque le salarié effectue une mission pour le compte de son employeur, il a droit à la protection prévue par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale sauf si son accident est survenu alors qu’il avait interrompu sa mission pour raison personnelle.
Les parties divergent par contre sur la notion d’interruption de la mission pour motif personnel.
Sur ce le tribunal considère que l’interruption ne peut s’entendre comme la cessation d’une activité de nature professionnelle, la jurisprudence considérant que le salarié est encore en mission « y compris lors des actes de la vie courante ».
Or le fait de dormir la nuit dans un lit est un acte par essence de la vie courante.
M. [T] bénéficiant de la présomption d’imputabilité du fait de ce que l’accident est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante en étant en mission, il appartient à la société [2] de renverser cette présomption d’imputabilité pour prospérer dans sa demande
Or la société [2] elle-même échoue dans cette preuve, consentant que personne n’explique la chute ; en arguant qu’aucun témoin pas même M. [T] ne peut attester d’un lien certain entre son travail et sa chute, elle renverse la charge de la preuve.
En conséquence à défaut d’établir la cause de la chute et donc a fortiori l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la société [2] sera déboutée de sa demande.
La société [2] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;
DIT opposable à la société [2] la décision de prise en charge du sinistre du 31 mai 2024 de M. [T] au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [2] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKZZ
S.A.S.U. [3] ET INFORMATIQUE DE LA [4] C/ CPAM DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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