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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI2C
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] C/ S.C.I. CROQUI
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie à :
S.C.I. CROQUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4],
[Adresse 7], parcelle AC n°[Cadastre 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 5],
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. CROQUI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Mars 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CROQUI est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 6].
Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 juin 2023, la SCI CROQUI a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER, la somme de 136,25 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023.
A la date du 31 janvier 2025, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 741,34 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER, a fait assigner la SCI CROQUI devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 741,34 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 4500 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel ;
— 1250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 3 avril 2025, le demandeur représenté par son conseil a précisé avoir souligné les sommes dues.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la SCI CROQUI n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, révision du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 15 juin 2023,
— La mise en demeure du 31 janvier 2025, retournée à l’expéditeur pour « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »,
— Un extrait de compte arrêté au 3 septembre 2024,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
Dans ces conditions, la SCI CROQUI sera condamnée au paiement de la somme de 741,34 € au titre de l’arriéré des charges échues au 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 pour la somme de 741,34 € et à compter du 4 mars 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI CROQUI, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SCI CROQUI, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI CROQUI à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI CROQUI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER, les sommes de :
— 741,34 € au titre de l’arriéré des charges échues au 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 pour la somme de 741,34 € et à compter du 11 mars 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 mars 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
Condamne la SCI CROQUI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI CROQUI aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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