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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 28 mai 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QSL
[Y] [E] [C] [P] épouse [R]
C/
[M] [Z] [R]
DIVORCE
[9]
le 28/05/2025
ccc à :
Maître [O] [N]
Maître Pauline PICCO
copie exécutoire par LRAR à :
Madame [P]
Monsieur [R]
[9]
ENTRE :
Madame [Y] [E] [C] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [M] [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pauline PICCO de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 28 Mars 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 28 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
de
Madame [Y] [E] [C] [P]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (Loiret)
et de
Monsieur [M] [Z] [R]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (Marne)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10] (Loiret) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [Y] [P] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
DIT que Madame [Y] [P] à la suite du divorce conservera l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er avril 2022 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [Y] [P] et Monsieur [M] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur :
— [F] [R], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (Marne) ;
FIXE la résidence habituelle de [F] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes :
— du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes au domicile paternel ;
— du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes au domicile maternel ;
DIT que l’alternance se poursuivra sur ce rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les vacances d’été seront réparties en 4 périodes d’égale durée, le père bénéficiant de la 1ére et 3éme période les années paires et de la 2éme et 4éme période les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que par exception au principe les fins de semaine de fête des mères l’enfant, les enfants sera seront chez la mère et celles de la fête des pères chez le père ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant ( nourriture, vêture, cantine, garderie ) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité relatifs à l’enfant commun ;
FIXE la contribution due par Monsieur [M] [R] à Madame [Y] [P] pour l’entretien et l’éducation de [F] à la somme mensuelle de 350 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [P] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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