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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 1er août 2025, n° 24/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4885
Dossier n° RG 24/03749 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGXZ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 1er août 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 01 Août 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [M] [U]
domiciliée : chez Cabinet de Maître Julie ESCUDIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie ESCUDIER
et
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Lamine DOBASSY
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [U] et [T] [F], qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1964 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont divorcé suivant décision du 3 mars 2009, laquelle a aussi :
— ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
— désigné le président de la [7], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
— désigné un juge pour surveiller ces opérations.
Par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé [M] [U] à passer seule tout mandat et acte de vente de l’immeuble commun, au prix de 300 000 euros net vendeur.
Le bien n’a pu être vendu.
C’est dans ces conditions que, le 30 juillet 2014, [M] [U] a fait assigner [T] [F] devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 11].
[T] [F] a constitué avocat.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal a :
— ordonné la licitation de l’immeuble indivis situé à [Adresse 9],
à la barre du Tribunal de grande instance de Toulouse, sur une mise à prix de 275 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— condamne [T] [F] aux dépens et à payer 2 000 euros à [M] [U] au titre des frais de défense,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant arrêt du 10 mai 2017, la Cour d’appel de [Localité 11] a réduit la mise à prix à 200 000 euros et à condamné [T] [F] à payer 2 000 euros de dommages et intérêts à [M] [U] et 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le bien immobilier a été adjugé le 14 juin 2018 moyennant un prix 124 000 euros versé sur un compte ouvert à la [5] du barreau de Toulouse.
Le 14 août 2024, [M] [U] a fait assigner [T] [F] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 11].
[T] [F] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 12 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
En l’espèce, [T] [F] réclame une récompense pour les fonds qu’il a reçus de la succession de sa mère, et que le couple a utilisés pendant le mariage, mais il ne rapporte aucune preuve de l’existence des fonds propres qu’il allègue.
La demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10.
La Cour de cassation énonce que “le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux” (Civ 1re, 23 novembre 2016, n° 15-27.497), mais cet arrêt, rendu dans le cadre d’un partage juridictionnel, ne concerne que le PV de difficultés de l’article 1373 du code de procédure civile, et pas celui qu’un notaire peut établir dans un cadre amiable, un tel acte n’étant pas de nature à interrompre une prescription, à l’instar de tous les actes amiables.
En l’espèce, [M] [U] a formé dans son assignation délivrée le 14 août 2024 une demande d’indemnité d’occupation pour la période échue le 14 juin 2018. Le PV de difficultés établi le 17 mai 2024 dans un cadre amiable n’avait pas interrompu le délai de prescription.
En l’absence d’acte interruptif de prescription intervenu avant la 15 juin 2024, la demande sera déclarée irrecevable.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
En l’espèce, [T] [F] revendique une créance envers l’indivision résultant de son paiement des impôts fonciers de 2006 à août 2018.
Il ne produit toutefois aucun justificatif de paiement, sinon celle résultant des mentions manuscrites qu’il a apposée sur les avis d’imposition, sans valeur probante.
Cette demande, au demeurant irrecevable en raison de la prescription, sera donc rejetée.
Il revendique aussi une créance résultant des travaux d’amélioration qu’il a fait réaliser dans le bien indivis de 2002 à 2005, dont il n’est toutefois pas établi qu’ils ont apporté une plus value.
Cette demande, par ailleurs elle aussi irrecevable du fait de la prescription, sera rejetée.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les autres éléments de la liquidation et du partage n’étant pas contestés, le partage est le suivant :
Compte d’indivision de [M] [U]
Euros
Crédit
0,00
Débit
0,00
Compte d’indivision de [T] [F]
Crédit
0,00
Débit
0,00
Actif indivis
Immeuble
Comptes bancaires au nom de [M] [U]
Compte bancaires au nom de [T] [F]
124 000,00
6 645,83
59 308,51
Total
189 954,34
Passif indivis
0,00
Actif net
189 954,34
Droits de chacun sur l’actif net
94 977,17
Attributions à [M] [U]
Ses droits
Droits sur l’actif net
94 977,17
Reçoit
Immeuble
Comptes bancaires au nom de [M] [U]
88 331,34
6 645,83
Total
94 977,17
Attributions à [T] [F]
Ses droits
Droits sur l’actif net
94 977,17
Reçoit
[Adresse 8]
Comptes bancaires au nom de [T] [F]
35 668,66
59 308,51
Total
94 977,17
La [6] devra donc remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 88 331,34 euros à [M] [U] et celle de 35 668,66 euros à [T] [F], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
[M] [U] fait valoir que la maison estimée à 300 000 euros en 2019 a dû être licitée face au refus de [T] [F] de la vendre, et a été adjugée au prix de 124 000 euros.
Elle demande en conséquence au tribunal de le condamner à lui payer 176 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance que son comportement fautif lui a fait subir.
Il sera relevé que le préjudice subi par [M] [U] s’élève à 88 000 euros (176 000 : 2) puisque ses droits dans le partage sont de la moitié et pas de la totalité.
Surtout, elle avait étét autoriée à vendre seule le bien, de sorte que le préjudice ne résulte pas d’une faute de [T] [F].
La demande de [M] [U] sera donc rejetée, de même que ses autres demandes de dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’une faute imputable à [T] [F].
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront partagés par moitié.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est retirée d’office en tout ou partie par le bureau qui l’a accordée lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée.
En l’espèce, compte-tenu des fonds qui reviennent à [M] [U] (94 977,17 euros), la présente décision sera transmise au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— déclare irrecevable la demande d’indemnité d’occupation,
— dit que le compte d’indivision de [M] [U] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [T] [F] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
Comptes bancaires au nom de [M] [U]
Compte bancaires au nom de [T] [F]
124 000,00
6 645,83
59 308,51
— dit que le passif est nul,
— attribue à [M] [U] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
Comptes bancaires au nom de [M] [U]
88 331,34
6 645,83
— attribue à [T] [F] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
Comptes bancaires au nom de [T] [F]
35 668,66
59 308,51
— ordonne à la [5] du Barreau de Toulouse de remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 88 331,34 euros à [M] [U] et celle de 35 668,66 euros à [T] [F], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire,
— condamne [M] [U] et [T] [F] aux dépens par moitié,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rejette les autres demandes,
— ordonne la transmission du présent jugement au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle de [M] [U].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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