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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 5 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/74
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA7Y
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 5 Juin 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°568 501 282,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par :
— Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
— Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
— Débiteur saisi
Monsieur [Y] [E] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE contre M. [Y] [E] [F] [M] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BACHE DESCAZAUX DUFRENE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 21 Janvier 2025, publié le 20 Février 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 16 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de LUX (31290), sis [Adresse 6] consistant en une MAISON d’habitation sur 2 niveaux de 151,47 m² cadastré SECTION ZK n° [Cadastre 4] pour une contenance de 2a 94ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 4 Avril 2025 délivrée par la SCP BACHE DESCAZAUX DUFRENE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Avril 2025
fixant l’audience d’orientation à la date du 22 Mai 2025 sur une mise à prix de 119 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte notarié reçu par Me [R] [V], notaire à [Localité 8], en date du 28/02/2022.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 6] consistant en une MAISON d’habitation sur 2 niveaux de 151,47 m² cadastré SECTION ZK n° [Cadastre 4] pour une contenance de 2a 94ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 214 471,90 € arrêtée au 25 Novembre 2024.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SCP BACHE DESCAZAUX DUFRENE, Commissaire de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 119 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 214 471,90 € arrêtée au 25 Novembre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 18 Septembre 2025 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 119 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP BACHE DESCAZAUX DUFRENE, Commissaire de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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